TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100867_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 décembre 2021, M. B E, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - l'ajournement litigieux est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-15 à 21-27 du code civil ainsi que des circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, dès lors qu'il remplit les conditions pour être naturalisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère isolé et mineur des faits qui lui sont reprochés, et de son intégration sur le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 3 juillet 1959, a sollicité la réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 31 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande. Par une décision du 15 octobre 2020, le ministre a rejeté le recours gracieux du requérant contre cette décision. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du ministre de l'intérieur, datée du 31 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel du lendemain, a donné à M. F D, chef du bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision du 31 juillet 2020, ainsi qu'à M. G H, adjoint au chef de bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision du 15 octobre 2020, une délégation pour signer les décisions rejetant les décisions ajournant les demandes de naturalisation sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice des signataires des décisions attaquées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-15 de ce code : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Il ressort des termes de la décision initiale du ministre de l'intérieur que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné, le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lyon à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 10 ans. 7. M. E ne conteste pas utilement avoir fait l'objet d'une telle condamnation, qui présentait un caractère récent à la date des décisions attaquées et n'est pas, contrairement à ce qu'il fait valoir, dénuée de gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2016, que le requérant " avait déjà fait l'objet d'une procédure collective pour une activité de commerce de détail de viande ", de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas non plus être regardés comme présentant un caractère isolé. Si M. E fait par ailleurs valoir qu'il remplit les conditions pour être naturalisé au regard notamment de son intégration sur le territoire français, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées eu égard au motif sur lequel elles se fondent. M. E entend enfin se prévaloir de l'interprétation issue des circulaires du 27 juillet 2010 et du 21 juin 2013, les énonciations qu'elle contiennent ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. S'il se prévaut également de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière, qui n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance ", n'est pas opposable. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a ni commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. E pour le motif cité au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100867_20240322
Données disponibles
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