TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100867_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A B, représenté par Me Gilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a enjoint de se dessaisir des armes en sa possession, de l'inscrire au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de retirer la validation de son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer ses armes, de procéder à la radiation du FINIADA et de lui restituer son permis de chasse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 15 mai 2023 mis à disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 17 mai suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2100867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2100867_20230621
Données disponibles
- Texte intégral