TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100869_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par la société KF Probat. Par une requête n° 2100869, enregistrée le 16 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles, la société KF Probat, représentée par Me Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 11 décembre 2019 pour avoir paiement d'une somme de 2 124 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 juin 2019 au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été émis par le directeur général de l'OFII ou une personne relevant de son autorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société KF Probat ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par la société KF Probat. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2109528 le 6 mars 2020 et 16 juin 2021 et 28 septembre 2021, la société KF Probat, représentée par Me Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 novembre 2019 pour avoir paiement d'une somme de 17 850 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 juin 2019 au titre de de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception est entaché d'incompétence de son auteur, dès lors que le directeur général de l'OFII est le seul ordonnateur compétent. Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Un mémoire, présenté par l'OFII et enregistré le 29 août 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle routier a été réalisé par les services de gendarmerie de Seine-et-Marne le 14 septembre 2018, au cours duquel a été constatée la présence dans un véhicule appartenant à la société KF Probat d'un employé de nationalité tunisienne dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national et non déclaré. Par une décision en date du 28 juin 2019 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 850 euros au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception, dont la société KF Probat demande l'annulation, ont été émis le 4 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 pour avoir paiement des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de la société KF Probat. Sur la jonction des affaires : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100869 et 2109528, présentées par la société KF Probat, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'émission des titres contestés et avant sa modification par le décret du 26 février 2020 : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perceptions relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 () ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date d'émission des titres contestés et avant sa modification par le décret du 26 février 2020 : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. () Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer () assortis des pièces justificatives requises () ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, à la date de l'émission des titres de perception en litige, si les services de l'Etat assuraient pour le compte de l'OFII le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartenait qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret susvisé du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement. 6. En l'espèce, les titres de perception en litige ont été émis les 4 novembre et 11 décembre 2019 par M. A, directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur. Pour soutenir que M. A était compétent pour signer ces titres de perception, l'OFII se prévaut d'une convention de délégation de gestion, conclue le 9 mai 2019, relative à l'ordonnancement par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières des opérations de dépenses et recettes des programmes 104 et 303 de la direction générale des étrangers en France. Toutefois, il ressort des visas de cette convention que celle-ci ne concerne pas les établissements publics tels que l'OFII. Ce dernier se prévaut également de la convention du 29 mai 2019 qu'il a conclue avec l'Etat en ce qu'elle prévoit, en son article 4, que le ministre de l'intérieur procède à la liquidation de la contribution spéciale et émet le titre de perception visant à en permettre le recouvrement. Toutefois, cette dernière stipulation est contraire aux dispositions réglementaires alors applicables de l'article R. 8253-4 du code du travail et de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 3. Par suite, les titres de perception en litige sont entachés d'incompétence. 7. Il résulte de ce qui précède que la société KF Probat est fondée à demander l'annulation des titres de perception en litige émis les 4 novembre 2019 et du 11 décembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société KF Probat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perceptions émis le 4 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KF Probat, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2100869 et 2109528
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2100869_20231003