TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100869_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A, représentée par
Me Riou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, réputée née le 30 janvier 2021, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet et que le préfet du Var n'a pas communiqué les motifs de refus suite à la demande de la requérante ;
- méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être mère d'un enfant français et que le père de nationalité française contribue à l'entretien de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors que le récépissé sollicité par la requérante lui a été délivré le 3 mars 2023.
Un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, présenté pour Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1999, déclare être entrée en France en août 2015, alors qu'elle était mineure, et ne plus avoir quitté le territoire français. Par des jugements successifs rendus jusqu'à sa majorité, elle est placée sous la responsabilité de l'Aide sociale à l'enfance du 10 septembre 2015 au 24 septembre 2017. Le 11 mai 2018, la requérante donne naissance à un enfant de nationalité française, fils d'un ressortissant français. Le 29 septembre 2020, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Suite à la décision implicite de rejet réputée née du silence de l'administration gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa demande, Mme A a adressé un courrier au préfet du Var le 11 février 2021 sollicitant la transmission des motifs de refus de sa demande. Suite au courrier du préfet du Var en date du 24 février 2021, l'intéressée demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 30 janvier 2021.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet du Var :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, Mme A ait obtenu le titre de séjour sollicité et dont le refus constitue l'objet du présent litige. Par suite, il y a bien lieu de statuer sur cette affaire. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de l'enfant de la requérante, et des cartes d'identité de l'enfant et de son père, que Mme A est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 11 mai 2018, reconnu par son père, un ressortissant français. De plus, la requérante justifie, par une attestation d'hébergement rédigée par le père assortie d'un justificatif de logement, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, qu'elle réside avec l'enfant et a la charge de son éducation au quotidien, et que le père de l'enfant contribue financièrement à l'entretien de l'enfant en les hébergeant à titre gracieux et en prenant en charge tous les frais liés au logement, depuis sa naissance. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Var a méconnu l'article L. 313-11 précité, dans sa version alors en vigueur, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var en date du 30 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Riou, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Riou et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2100869Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 décembre 2022
DCA_21PA03052_20221214TA773 octobre 2023
DTA_2100869_20231003TA773 octobre 2023
DTA_2109528_20231003TA8310 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100869_20231110