TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100884_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous le numéro 2100884, la SAS Hôtel 5 Codet, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à hauteur d'un montant de 16.555 euros au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l'article 15-I de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont contraires au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux stipulations de l'article 1er de son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mars 2021, la société requérante demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article
15-I de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Par une ordonnance du 13 avril 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous le numéro 2100885, la SAS Hôtel 5 Codet, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à hauteur d'un montant de 17.944 euros au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l'article 15-I de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont contraires au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux stipulations de l'article 1er de son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mars 2021, la société requérante demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article
15-I de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Par une ordonnance du 13 avril 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100884 et 2100885 ont été présentées par la même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SAS Hôtel 5 Codet a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre des années 2018 et 2019. Cette société a présenté des réclamations tendant à la restitution partielle de la CVAE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie acquittée au titre des années 2018 et 2019, qui ont fait l'objet de décisions de rejet. Par les présentes requêtes, la société requérante demande la restitution partielle des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à hauteur d'un montant de 17.944 euros au titre de l'année 2018 et d'un montant de 16.555 euros au titre de l'année 2019.
3. D'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € ".
5. En premier lieu, la société requérante soutient que la différence de traitement entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l'article 223 A du code général des impôts et celles qui ne les remplissent pas, les premières étant imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon un taux effectif d'imposition tenant compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe économique auquel elles appartiennent, alors que les secondes sont imposées selon un taux effectif tenant compte de leur seul chiffre d'affaires propre et de ce fait moins élevé, caractérise une discrimination prohibée par les stipulations ci-dessus reproduites.
6. Il résulte toutefois des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de laquelle sont issues les dispositions contestées qu'en prévoyant des règles de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe en ce qu'elles remplissent les conditions de détention prévues par le I de l'article 223 A du code général des impôts, quels que soient leur régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. La différence de traitement ainsi instituée par ces dispositions repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I de l'article 1586 quater précité, dès lors que toutes les entreprises remplissant les conditions de détention requises pour être membres d'un groupe fiscalement intégré, susceptible d'être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés du groupe, sont soumises aux mêmes règles de calcul de ce dégrèvement, qu'elles soient membres ou non d'un tel groupe au regard de l'impôt sur les sociétés. Le moyen n'est dès lors pas fondé et doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés, indépendamment de la date de leur constitution, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur appliquer les règles de droit commun pour la détermination, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Les dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune incidence sur l'appréciation du seuil d'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fixé à l'article 1586 ter du code général des impôts, et n'ont nullement pour effet de soumettre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, sans ces dispositions, en seraient exclues faute d'atteindre le seuil d'assujettissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n° 2100884 et n° 2100885 présentées par la SAS Hôtel 5 Codet sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hôtel 5 Codet et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2100885Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100884_20221107
TA10111 janvier 2024
DTA_2100885_20240111TA1016 février 2024
DTA_2100884_20240206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2100884_20221107
Données disponibles
- Texte intégral