TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100884_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - préalablement à son édiction, il n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts, l'asile n'ayant pas été demandé au-delà du délai de 90 jours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision du 28 mai 2021 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Leprince, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien qui déclare être entré en France au cours de l'été de l'année 2020, a déposé une demande d'asile que la préfecture de Seine-Maritime a enregistrée le 7 janvier 2021. Par une décision du même jour, dont l'annulation est demandée, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les agents de préfecture et ceux de l'OFII composant le guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) ont procédé à une entretien d'évaluation dont l'objet était, notamment, de rechercher des facteurs de vulnérabilité particulière à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été organisé manque en fait. 4. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise au vu, notamment, des conclusions de l'entretien d'évaluation personnalisé du 7 janvier 2021 mentionné au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que la situation particulière de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen manque en fait. 5. En quatrième lieu, le requérant a déclaré à l'OFII être entré en France le 10 septembre 2020 et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'il était entré en France le 25 août 2020. Que l'une ou l'autre de ces deux dates soit exacte, sa demande d'asile, formée pour la première fois le 7 janvier 2021, est intervenue plus de 90 jours après sa date d'entrée présumée en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur dans l'application des dispositions combinées du 3° du III de l'article L. 723-2 et 2° de l'article D. 744-37 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient à l'OFII de refuser les conditions matérielles d'accueil au demandeur d'aile ayant présenté sa demande de protection internationale au-delà d'un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire national doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, l'affirmation de M. A selon laquelle le retard qui lui est reproché trouve son origine dans la carence de l'administration qui l'aurait empêché de pouvoir déposer sa demande d'asile plus tôt n'est établie par aucune pièce du dossier et s'avère sérieusement contestée par l'OFII qui observe que l'intéressé était accompagné par des associations. Par suite, il ne justifie d'aucun motif légitime, entendu au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 5, susceptible de le relever de l'inobservation du délai de 90 jours pour présenter une demande d'asile. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le principe de l'attribution d'une aide matérielle aux demandeurs d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'entretien mentionné au point 3 n'a pas mis en évidence de facteurs de vulnérabilité particulière et M. A n'en évoque aucun. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100884
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TA768 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100884_20221108
Données disponibles
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