TA38 · Juge unique 8 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100887_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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source officielle{"Le tribunal rappelle que la remise gracieuse est exclue en cas de man\u0153uvre frauduleuse ou de fausse d\u00e9claration, m\u00eame si l'individu est de bonne foi. Il appartient au juge administratif d'examiner les circonstances de fait pour statuer sur la demande de remise.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de 308, 34 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 233,36 euros.
Elle soutient que :
- l'indu résulte d'une gestion tardive des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ainsi que de celle de l'Ardèche ;
- elle et son conjoint sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de 308, 34 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 233,36 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. S'il est constant que l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, cette circonstance n'ouvre pas à Mme C le droit de conserver les sommes indûment versées et la caisse d'allocations familiales de la Drôme en a tenu compte en lui accordant une remise gracieuse de 308,34 euros. Pour le surplus, Mme C n'établit pas que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge, soit 925,02 euros, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge alors que l'administration mentionne un quotient familial de 584 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100887Réseau de citations
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2100887_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2100887_20220915
Données disponibles
- Texte intégral