TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100887_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, à concurrence des pertes de créances justifiées et de l'abandon des rappels de revenus fonciers, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que l'EURL Eureka a inscrit en pertes des créances après avoir constaté notamment qu'une procédure collective était engagée à l'égard du créancier, ou alors que l'entreprise avait été radiée, suite à des relances restées sans réponse ; - l'inscription d'une somme en compte courant résulte du règlement par ses soins, pour le compte de la société Eureka, du loyer dont elle était redevable ; il est infondé de prononcer des rappels dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'elle n'est pas propriétaire du bien loué. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F E ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle de la société Eureka, dont Mme C est l'associée unique, cette dernière s'est vue notifier une proposition de rectification portant rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2014 et 2015, et revenus fonciers pour les mêmes années. Les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017. La réclamation du 17 décembre 2020, présentée par Mme C, a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 22 février 2021. Mme C demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des impositions correspondantes aux rappels relatifs aux pertes sur créances injustifiées ainsi qu'en matière de revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015. Sur les rappels relatifs aux pertes sur créances injustifiées 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 4. La société Eureka a comptabilisé en pertes, au titre de 2014, des créances détenues sur différents clients. Elle soutient que lesdites créances étaient irrécouvrables. Toutefois, la créance comptabilisée au nom de Mme I pour 167,44 euros n'est assortie d'aucun justificatif. La créance Antiqu'immo enregistrée pour 155,48 euros correspond à un compte qui n'était pas débiteur. Les créances enregistrées au nom de Hachelfi pour 179,40 euros et 1 080 euros correspondent à une entreprise qui a cessé son activité seulement le 30 septembre 2016 et pour laquelle aucune preuve de relance n'est produite. Les créances enregistrées au nom de Gueriche pour 1 865,76 euros et 936 euros correspondent à une entreprise qui a cessé son activité seulement en 2017 et pour laquelle aucune preuve de relance n'est produite. Les créances enregistrées au nom de AMF pour 2 958,44 euros et 936 euros n'ont fait l'objet que d'une relance par courriel simple. La perte sur la créance comptabilisée au nom de N'Jusuf et qui a fait l'objet de rejets bancaires pour 156 euros n'a fait l'objet que d'une relance par courriel. Les créances enregistrées au nom de Arkhouch pour 789,36 euros et 792 euros correspondent à une entreprise qui a cessé son activité seulement le 31 décembre 2016 et pour laquelle aucune preuve de relance n'est produite. La créance enregistrée au nom de l'EURL Le Provençal n'est assortie d'aucun justificatif. La créance enregistrée au nom de la SARL A Corps parfait correspond à une entreprise placée en redressement judiciaire seulement le 28 janvier 2015. Ainsi, à la clôture de l'exercice 2014, la créance détenue sur ce client qui ne faisait l'objet d'aucune liquidation ne pouvait être regardée comme présentant un caractère irrécouvrable, contrairement à ce que soutient la requérante. Il en va de même pour les créances détenues sur la société Kl façades pour 724,80 euros et 936 euros correspondent à une entreprise qui a été placée en redressement judiciaire seulement le 15 juin 2016. La créance enregistrée au nom de la SARL Bilou correspond à une entreprise dont la liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif seulement le 13 juillet 2015. La créance enregistrée au nom de M. B, qui a cessé son activité le 7 octobre 2014, n'est assortie d'aucune preuve de relance ou d'insolvabilité. La créance enregistrée au nom de 2 MFI Service correspond à une entreprise qui a cessé son activité seulement le 11 janvier 2016. La créance enregistrée au nom de MF industrie pour 432 euros correspond à une entreprise qui aurait cessé son activité seulement en 2017. Les créances enregistrées au nom de la SARL Les 3 Soleils et sa gérante Mme D pour respectivement 1980 euros et 1 973,40 euros, dont la cessation est intervenue en 2013, ne sont assorties d'aucune preuve de relance ou d'insolvabilité. Il en va de même pour les créances détenues sur M. G pour 1 236,52 euros et 936 euros, qui a cessé son activité en février 2014. Il en va de même pour la créance enregistrée au nom de la SARL Mar, qui aurait été radiée, n'est assortie d'aucun justificatif. La créance détenue au nom d'Hufnagel pour 168 euros, qui aurait cessé en 2010 et celle enregistrée au nom de Midi Construction pour 240 euros, qui seraient respectivement radiées et en redressement judiciaire, ne sont assorties d'aucune preuve de relance ou d'insolvabilité. La créance détenue au nom d'Aga pour 1 296 euros n'est assortie d'aucun justificatif concernant la date de sa liquidation judiciaire. La créance enregistrée au nom de Ass Christal clair n'est assortie d'aucun justificatif. 5. S'agissant de l'exercice 2015, la créance enregistrée au nom de la SARL Mar, qui serait en redressement judiciaire, pour 720 euros, n'est assortie d'aucun justificatif, étant rappelé que la créance détenue sur ce client qui ne faisait l'objet, en l'état des pièces du dossier, d'aucune liquidation au cours de cette année, ne pouvait être regardée comme présentant un caractère irrécouvrable à la clôture de l'exercice. Il en va de même pour la créance détenue sur la société Midi Constructions. La créance enregistrée au nom d'Hufnagel pour 672 euros n'est assortie d'aucun justificatif d'insolvabilité. La créance détenue au nom de Mme J pour 1 344 euros, qui aurait cessé son activité au 31 décembre 2011, n'est assortie d'aucune preuve de relance ou d'insolvabilité. Les créances enregistrées au nom de la SARL Les Trois Soleils, MF Industrie, 2 Mfi services, Arkhouch, Amf, Gueriche, G et Hachelfi, faute d'être assorties de justificatifs d'insolvabilité à la clôture de l'exercice 2015 ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, faire l'objet d'une déduction. La créance détenue au nom de M. H, qui a cessé son activité le 31 octobre 2015, n'est assortie d'aucune preuve de relance ou d'insolvabilité. Les créances enregistrées au nom de la société Ope façades, Limmacher, Soudure services et Badirgens ne sont pas davantage assorties des justificatifs nécessaires pour établir leur caractère définitivement irrécouvrable à la clôture de l'exercice 2015, étant observé que pour ce dernier client, le service observe qu'il a payé, le 23 février 2016, la somme de 500 euros, alors que la société a passé en perte au 30 juin 2015 le solde débiteur du compte, soit 1 680 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'indication par la requérante sur les diligences effectives dont les créances rejetées par le service auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement, elle n'est pas fondée à soutenir que le recouvrement des créances en cause pouvait être tenu comme définitivement impossible et par suite qu'elles pouvaient figurer en perte dans ses écritures des exercices 2014 et 2015. Ces créances pouvaient seulement, le cas échéant, faire l'objet d'une provision. La circonstance, à la supposer établie, que ces créances seraient devenues irrécouvrables postérieurement est sans influence sur la régularité des rappels opérés sur les exercice clos en 2014 et 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de leurs montants déduits dans les résultats de la société Erika. Sur les rappels relatifs aux revenus fonciers 7. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Il résulte de ces dispositions que les loyers tirés de la sous-location d'un immeuble sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C est locataire d'une maison d'habitation aux termes d'un bail signé le 20 juin 2009, dont elle sous-loue une partie à la société Eureka. Le contrat de location mentionne une location à usage d'habitation et de local professionnel. La requérante expose que la société Eureka occupait une partie de la résidence principale à titre professionnel (60 m²) et que le reste de la maison était occupé à titre privatif par Mme C. Le service a procédé à la taxation des revenus correspondant à cette sous-location, appréhendés par Mme C via le crédit de son compte courant d'associée, soit la somme de 7 560 euros au titre de chacune des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus fonciers (régime micro) en relevant l'absence de revenus fonciers relatifs à la location d'une partie de la résidence principale à la société Eureka. 9. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, les revenus tirés de la sous-location de ce bien ne constituent pas des revenus de la propriété au sens de l'article 14 du code général des impôts et n'ont pas, par suite, le caractère de revenus fonciers, mais doivent être regardés, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, comme des bénéfices non commerciaux. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces loyers dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices non commerciaux, et à demander en conséquence la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est déchargée des rappels relatifs aux revenus fonciers qui lui ont été impartis au titre des années 2014 et 2015. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. E Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100887
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100887_20230418