TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100887_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2021 et 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur général du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision n'a été prise par le centre hospitalier ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023. Le 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'insuffisance de motivation, dès lors qu'il relève d'une cause juridique nouvelle. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Marzougui, représentant M. B, - les observations de Me Gillet, représentant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, cadre de santé, est affecté au service de médecine nucléaire du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël, depuis le 1er octobre 2017. Le 23 juin 2020, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle et d'arrêts de travail entre le 27 juin et le 13 septembre 2020. Le 3 février 2021, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B a produit la décision contestée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHI, tirée de l'absence de décision administrative le concernant, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Aux termes de l'article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme est consultée : / () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. () ". Aux termes de l'article 35-8 du même décret : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme () " Enfin, l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. " 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la maladie d'un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme une maladie professionnelle lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et à condition qu'elle entraine une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %. 7. En l'espèce, le 11 septembre 2020, le médecin traitant de M. B a certifié que celui-ci présentait un syndrome d'épuisement d'allure professionnel, lié à son activité à l'hôpital et ce depuis le 23 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 décembre 2020, à la suite de la constatation médicale d'une situation de " burn out ", la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 juin 2020 ainsi que des arrêts de travail pris entre le 27 juin et le 13 septembre 2020. Ce faisant, la commission, chargée de déterminer le taux d'incapacité de M. B a, implicitement mais nécessairement, retenu un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%. En outre, le 17 décembre 2021, le docteur C a certifié que l'intéressé n'avait jamais présenté de symptomatologie évoquant, avant la date du 23 juin 2020, de symptômes anxiodépressifs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le directeur du CHI Fréjus-Saint-Raphaël a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2021 du directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur général du CHI de Fréjus- Saint Raphaël demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint Raphaël une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du 3 février 2021 du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël est annulée.Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2100887
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TA831 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2100887_20231201