TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100892_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 février 2021 et 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Port Cros, représentée par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 154, 84 euros correspondant à sept factures des entreprises Azuri Assainissement et Clean Box, assortie des intérêts légaux en vigueur ;
2°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les décisions de rejet des demandes préalables ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- la métropole engage sa responsabilité comme maître d'ouvrage vis-à-vis de la copropriété requérante, tiers par rapport aux réseaux ; la responsabilité de la métropole est donc particulièrement caractérisée et reconnue par elle-même dans ses courriers des 27 mars et 29 août 2019, de sorte qu'elle ne saurait le contester aujourd'hui ; - ce n'est qu'après la réalisation des travaux d'entretien et de réparation complète du réseau public par la métropole aux droits du branchement en partie publique dans un premier temps et du collecteur d'eaux pluviales situé sous la voie de circulation de la Rue Fontaine dans un deuxième temps que ces inondations et engorgements ont définitivement cessé ; le lien de causalité étant établi, la métropole n'est donc pas fondé à opposer les dispositions de l'article 4.02.2 du règlement d'assainissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la Métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires Port Cros à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la requérante prétendant contester par une requête enregistrée le 18 février 2021, une décision 6 février 2020, puis une décision confirmative du 13 octobre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, le requérant ne démontrant pas que l'avarie sur canalisations serait à l'origine du dommage, alors qu'il y a de fréquents mouvements d'eaux souterraines dans le quartier du port de Nice ; il résulte de l'article 33 du règlement sanitaire départemental que les propriétaires sont tenus de cuveler leur immeuble ; il en va de même de l'article 4.02.2 du règlement d'assainissement de Nice Côte d'Azur ; enfin, la métropole n'a jamais reconnu sa responsabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public,
- et les observations de Me Blais, représentant le syndicat des copropriétaires Port Cros.
Considérant ce qui suit :
1. La copropriété Le Port Cros, sise au numéro 14 de la rue Fontaine, à Nice, subissant depuis 2018, dans ses sous-sols, de nombreuses inondations en raison d'une casse de canalisation d'eaux usées en partie publique, elle a, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet Taboni SAS, informé la Métropole Nice Côte d'Azur des dommages subis par courriers en date des 5 et 27 décembre 2018. Par courrier du 27 mars 2019, la Métropole Nice Côte d'Azur lui répondait notamment qu'une inspection télévisuelle du branchement jusqu'à la canalisation publique réalisée le 18 février 2019 a permis de mettre en évidence une casse du branchement en partie publique, et que les travaux de réfection du branchement étaient programmés à partir du 21 mars 2019. Cependant, malgré la réalisation annoncée des travaux de réfection du branchement, les fuites devaient se poursuivre après l'été 2019 contraignant la copropriété de faire appel à des entreprises d'assainissement pour procéder au pompage des caves. C'est ainsi que l'entreprise Azuri Assainissement Dépannage Services devait se déplacer les 17 novembre 2018, 28 novembre 2018, 19 décembre 2018, 7 février 2019 et le 12 avril 2019 afin de procéder au pompage des caves. Suite à de nouvelles infiltrations dans son sous-sol, par courrier du
5 juillet 2019, la copropriété, par l'intermédiaire de son syndic, mettait en demeure la métropole de bien vouloir faire procéder à la réparation sans délai et se voyait contrainte de faire procéder à ses frais, à un pompage des eaux de ruissellements en provenance de l'ouvrage public. Par courrier du 29 août 2019, la métropole, après avoir rappelé qu'il avait été constaté par ses services que le branchement des eaux usées du n°16 présentait un défaut structurel sur sa partie publique, l'informait que " Sans préjuger que ce seul défaut observé soit à l'origine des nuisances ", le prestataire du service assainissement a procédé aux travaux de réparation de ce branchement entre 23 juillet et le 1er août 2019 et que si de nouvelles infiltrations se produisaient, il appartenait à la copropriété de vérifier le bon état de l'ensemble de ses réseaux privatifs.
2. Malgré la réalisation de ces travaux, de nouvelles infiltrations devaient avoir lieu, en raison d'une fuite, cette fois du collecteur d'eaux pluviales situé sous la voie de circulation de la rue Fontaine, dont la copropriété a, par courrier du 12 septembre 2019, par l'intermédiaire de son syndic, informé la métropole, l'informant en outre que son propre réseau d'eau avait fait l'objet d'une vérification complète. Sans réponse de la métropole, par courrier du 16 septembre 2019 la copropriété Port Cros, par l'intermédiaire de son assurance de dommage, la CFDP, a alors présenté un recours indemnitaire préalable auprès de la Métropole Nice Côte d'Azur, sollicitant de sa part, la prise en charge des travaux de pompages qui s'élevaient alors à
1 719,59 euros, suivant factures et justificatifs joints. Sans suite donné à ce courrier, la copropriété relançait la métropole par courriers des 8 novembre et 30 décembre 2019, l'informant en outre d'une nouvelle fuite affectant le collecteur d'eaux pluviales, sous la voie de circulation de la rue Fontaine à Nice et la mettant en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires pour y remédier. Par courrier du 6 février 2020 reçu le 10 février suivant par la CFDP, la métropole a rejeté la demande de prise en charge des frais de pompage et sa demande indemnitaire de la copropriété, lui opposant les dispositions de l'article 4.02.0 du règlement d'assainissement faisant obligation aux immeubles et constructions, notamment les sous-sols et demi-sous-sols, de se protéger des eaux souterraines et d'infiltration, quelle qu'en soit l'origine en prenant toutes les dispositions adéquates et en réalisant si nécessaire un cuvelage étanche de l'immeuble. Par courrier du 18 mars 2020, la copropriété Port Cros, par l'intermédiaire de son assurance de dommage, la CFDP, a alors présenté un nouveau recours indemnitaire préalable auprès de la métropole Nice Côte d'Azur, sollicitant de sa part, la prise en charge des travaux de pompages s'élevant désormais à 2 154, 84 euros du fait de nouveaux pompages effectués les 20 et 25 novembre 2019, suivant factures et justificatifs joints, demande réitérées par courrier du 27 mars 2020, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, demande indemnitaire à nouveau rejetée par courrier du 13 octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires Port Cros demande au tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 154, 84 euros correspondant à sept factures des entreprises Azuri Assainissement et Clean Box, assortie des intérêts légaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Nice Côte d'Azur :
3. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.421-1 . - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.421-5. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du code des relations entre le public et l'administration : " Art. L.112-3. - Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception./ Art. R.112-4. - L'accusé de réception prévu à l'article L.112-3 n'est pas délivré :/ 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir. Art. R.112-5. - L'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L.114-5, dans les conditions prévues par cet article./ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L.232-3. Art. L.112-6. - Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation./ Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l'administration, la Métropole Nice Côte d'Azur n'a jamais délivré aucun accusé de réception conforme à ces dispositions, ni mentionné sur ses décisions expresses de rejet les voies et délai de recours. Dès lors, ces décisions n'étant jamais devenues définitives, aucune n'est confirmative de la suivante et le délai de recours contentieux n'a jamais couru contre le syndicat des copropriétaires Port Cros. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue forclusion opposée par la métropole ne peut qu'être écartée.
Sur la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur :
5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 27 mars 2019, la Métropole Nice Côte d'Azur a reconnu l'existence d'une casse de canalisation d'eaux usées en partie publique. Par courrier du 29 août 2019, après avoir rappelé qu'il avait été constaté par ses services que le branchement des eaux usées du n°16 présentait un défaut structurel sur sa partie publique, elle informait la copropriété que le prestataire du service assainissement a procédé aux travaux de réparation de ce branchement. Malgré la réalisation de ces travaux, de nouvelles infiltrations devaient avoir lieu, en raison d'une fuite, cette fois du collecteur d'eaux pluviales situé sous la voie de circulation de la rue Fontaine, dont la copropriété a, par courrier du 12 septembre 2019, par l'intermédiaire de son syndic, informé la métropole, l'informant en outre que son propre réseau d'eau avait fait l'objet d'une vérification complète. La métropole ne conteste pas que ce n'est qu'après la réalisation des travaux d'entretien et de réparation complète du réseau public par la métropole aux droits du branchement en partie publique dans un premier temps et du collecteur d'eaux pluviales situé sous la voie de circulation de la Rue Fontaine dans un deuxième temps, que ces inondations et engorgements ont définitivement cessé dans le sous-sol de la copropriété. Dès lors, les inondations dont a été victime la copropriété requérante dans son sous-sol depuis 2018 doivent être considérées comme ayant été causées par le réseau d'eaux usées et celui des eaux pluviales gérés par la Métropole Nice Côte d'Azur dont la responsabilité doit être regardée comme établie, en sa qualité de maître d'ouvrage. La fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble, à les supposer établies, ne peuvent être prises en compte pour atténuer cette responsabilité qui ne saurait davantage être exclue par application d'une quelconque disposition du règlement sanitaire départemental ou du règlement d'assainissement de Nice-Côte d'Azur.
Sur le préjudice de la copropriété Port Cros :
7. Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires Port Cros est fondé à demander la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payerla somme totale de 2 154, 84 euros correspondant à sept factures des entreprises Azuri Assainissement et Clean Box.
Sur les intérêts moratoires :
8. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement./ ". Lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
9. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Port Cros a droit à ce que la somme arrêtée à 2 154, 84 euros, soit assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 18 mars 2020.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires Port Cros et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
12. En revanche les dispositions précitées font obstacle à ce que la Métropole Nice Côte d'Azur qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires Port Cros une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La Métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Port Cros une somme de 2 154, 84 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : La somme de 2 154, 84 euros mentionnée à l'article 1er ci-dessus, porte intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 18 mars 2020.
Article 3 : Il est mis à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Métropole Nice Côte d'Azur formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Port Cros et à la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Copie en sera faite à la commune de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2100892Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100892_20230531
TA635 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100892_20230531