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TA63 · Chambre 3 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100892_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2021, 2 mai 2022, et le 7 juin 2022, mémoire non communiqué, M. B A, représenté par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2020 du silence gardé par le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains sur sa demande indemnitaire préalable formée le 29 décembre 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains à lui verser, d'une part, une somme de 104 873,10 euros nets avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017 au titre de l'indemnisation du manque à gagner et, d'autre part, une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains de reconstituer intégralement sa carrière ainsi que l'ensemble de ses droits sociaux, auprès notamment des organismes de retraites, de base et complémentaire, d'établir ses bulletins de paie des mois de février 2017 à octobre 2017, d'actualiser le décompte des sommes lui restant dues et de régulariser son solde de tout compte, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'elle contient des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née le 28 février 2020 ; - la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains est engagée, d'une part, en raison de l'irrégularité du premier licenciement prononcé à son encontre, et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 12 octobre 2017 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste dès lors qu'il n'avait pas rompu tout lien avec son service ; - les illégalités fautives retenues à l'encontre du centre hospitalier implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de prononcer sa réintégration juridique et administrative, d'établir les bulletins de paie et d'actualiser le décompte des sommes dues et de régulariser le solde de tout compte ; - du fait de ces illégalités fautives, il a subi un préjudice financier de 104 873,10 euros nets et un préjudice moral de 35 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains, représenté par la SELARL Houdart et associés, Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction formulées par M. A ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ; - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2022, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction le 7 juin 2022 à 12 heures. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 février 2020 du centre hospitalier de Montluçon en tant qu'il demande la remise de ses bulletins de paie de février 2017 à octobre 2017 sont irrecevables dès lors que l'objet de cette décision est le même que celui d'une décision antérieure du 15 février 2019 et qu'aucun changement ne s'est produit entretemps dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code du travail ; - le décret n°2008-824 du 21 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brun, - les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique, - et les observations de Me Martins Da Silva, représentant M. A, et de Me Champenois, représentant le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre contrats de travail à durée déterminée puis un contrat de travail à durée indéterminée, M. B A a été recruté, à compter du 7 novembre 2002, en qualité d'attaché d'administration hospitalière par le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains. Après qu'il eût été placé en congé grave maladie du 15 septembre 2015 au 7 août 2016, le comité départemental émettait un avis favorable à la reprise du travail de l'intéressé sur son poste à temps partiel thérapeutique à 50% pour trois mois à compter du 15 juin 2016. Le directeur de l'établissement hospitalier l'a alors informé de sa reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 15 juin 2016 et de son changement d'affectation dans l'intérêt du service au sein du secteur l'EHPAD - Long séjour. Contestant cette décision, M. A n'a pas rejoint son poste en produisant divers arrêts de travail. A la suite d'un nouvel avis favorable émis par le comité médical quant à la repise de travail de l'intéressé, le centre hospitalier informait M. A, par un courrier du 22 juillet 2016, de la modification de son contrat de travail en lui accordant un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour donner son accord écrit sous peine d'engagement d'une procédure de licenciement. Le requérant a alors déposé des congés annuels jusqu'au 9 octobre 2016 puis a sollicité une autorisation d'absence afin de suivre un " master 2 " en droit économie et gestion des collectivités territoriales dans le cadre d'un congé pour formation professionnelle pour la période allant du 10 octobre 2016 au 31 août 2017. Cette autorisation d'absence lui ayant été accordée le 8 juillet 2016, M. A a été placé en congé pour formation professionnelle à compter du 10 octobre 2016. Par ailleurs, en l'absence de réponse du requérant au courrier du 22 juillet 2016, le centre hospitalier lui notifiait, le 29 septembre 2016, l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre. Le 18 novembre 2016, M. A a proposé à son employeur une rupture conventionnelle au motif que la modification de son contrat était incompatible avec la formation professionnelle qu'il suivait. Cette rupture conventionnelle a été refusée par l'établissement hospitalier qui, par un courrier du 28 novembre 2016, après avoir pris acte de la décision de l'intéressé de ne pas accepter la modification substantielle de son contrat, lui laissait la possibilité de formuler une demande expresse de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier sous peine de voir son licenciement prendre effet aux termes d'un préavis de deux mois à compter de la notification du courrier. Par une lettre du 24 décembre 2016, M. A a sollicité son reclassement. Le 27 février 2017, le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains, constatant l'absence de poste vacant en lien avec ses compétences, titres et diplômes autre que celui qui lui avait été précédemment proposé, l'a informé de son licenciement à compter du 4 février 2017. A la demande du requérant formée le 29 mars 2017, l'établissement retirait, par une décision du 9 mai 2017, sa décision du 28 novembre 2016 portant licenciement ainsi que sa décision du 27 février 2017 et procédait à sa réintégration rétroactive à temps partiel à 80 %. Par un courrier du 22 juin 2017, le centre hospitalier informait l'intéressé qu'il procédait à la reconstitution de carrière pour la période comprise entre le prononcé du licenciement et le retrait de ladite décision de licenciement. S'apercevant cependant que le requérant n'avait pas repris le travail depuis le 1er septembre 2017, le centre hospitalier le mettait en demeure, par un courrier du 14 septembre 2017, de reprendre ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification du courrier faute de quoi une radiation de la liste de cadres serait prise à son encontre. N'ayant pas rejoint son poste, le centre hospitalier, par un courrier du 12 octobre 2017, notifié le 18 octobre suivant, l'informait de sa radiation des cadres. Par un courrier notifié le 30 décembre 2020, M. A présentait une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier et sollicitait la communication de ses bulletins de salaire pour les mois de février à octobre 2017, le versement d'indemnités journalières au titre de l'année 2017, le recalcul de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en février 2017 et la reconstitution juridique et administrative de sa carrière depuis le 4 février 2017. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices et de lui enjoindre de reconstituer intégralement sa carrière ainsi que l'ensemble de ses droits sociaux, d'établir ses bulletins de paie des mois de février 2017 à octobre 2017 et d'actualiser le décompte des sommes lui restant dues ainsi que de régulariser son solde de tout compte. Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sollicitent la remise des bulletins de salaire des mois de février à octobre 2017 : 2. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 22 janvier 2019, M. A avait notamment sollicité du centre hospitalier la communication de ses bulletins de salaire portant sur les mois de février à novembre 2017. Par une réponse du 15 février 2019, le centre hospitalier l'informait que les bulletins de paie de février à octobre 2017 avaient fait l'objet d'un seul bulletin de salaire émis au mois de février 2018 et qui lui avait été remis. Cette décision ayant un caractère définitif, la décision implicite de rejet en litige en tant qu'elle porte sur la remise de ces bulletins de salaires doit être regardée, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, comme purement confirmative de la décision du 15 février 2019. Au demeurant, l'obligation de communication ne concerne, en application du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que des documents achevés, de sorte que le centre hospitalier ne peut être tenu, en application de ces dispositions, de communiquer des documents inexistants, ni de confectionner des documents pour satisfaire la demande de M. A. 4. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 et en tout état de cause, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires : 5. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a jamais été réellement réintégré, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains l'a informé par un courrier du 9 mai 2017, alors qu'il était placé en congé de formation professionnelle, que la décision prononçant son licenciement était retirée et qu'il serait procédé à sa réintégration juridique et à la saisine de l'inspecteur du travail puis, par un courrier du 22 juin 2017, lui a précisé les modalités de la reconstitution de sa carrière. Toutefois, il est constant que le requérant, qui avait a été placé en congé pour formation professionnelle du 10 octobre 2016 au 31 août 2017, n'a pas repris le travail à compter du 1er septembre 2017, ce qui a donné lieu à une décision, prise le 14 septembre 2017 par le centre hospitalier, mettant en demeure l'intéressé de reprendre ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification du courrier, faute de quoi une radiation de la liste de cadres serait prise à son encontre. N'ayant toujours pas rejoint son poste, le centre hospitalier, par une décision du 12 octobre 2017, notifiée le 18 octobre suivant, l'a alors informé de sa radiation des cadres. Dans ces conditions, en se bornant à fournir une attestation du directeur des ressources humaines faisant état d'indemnités journalières versées par le centre hospitalier, M. A n'apporte aucun élément utile permettant de justifier que l'établissement n'aurait pas réalisé les démarches nécessaires pour que sa réintégration juridique au sein de l'établissement du mois de février 2017 au mois d'octobre 2017 soit prise en compte au titre de ses droits sociaux et de ses droits à retraite. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le centre hospitalier dans la reconstitution de la carrière du requérant doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que le solde de tout compte qui lui a été adressé doit être régularisé dès lors, d'une part, qu'il mentionne à tort qu'il était à temps partiel à 80 % alors qu'il était en réalité à mi-temps thérapeutique, et d'autre part, qu'il n'a pas été pris en compte de sa période de formation qui doit être regardée comme s'ayant été achevée le 20 septembre 2017. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision portant réintégration à temps partiel thérapeutique de M. A prenait effet le 8 août 2016 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 novembre 2016, date à laquelle il était en formation et que son placement en temps partiel thérapeutique n'a pas été renouvelé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le centre hospitalier a retenu que M. A avait repris son activité initiale, à savoir un temps partiel à 80%, à compter de cette dernière date. 8. D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. () / Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles. / L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. () " 9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 juillet 2016, le centre hospitalier a donné son accord à la demande de formation professionnelle sollicitée par M. A pour un master 2 droit économie et gestion des collectivités territoriales devant se dérouler du 10 octobre 2016 au 31 août 2017. Si le comité de gestion régional du congé de formation professionnelle a donné son accord à ce congé de formation professionnelle, c'était toutefois sous la réserve que " toute éventuelle modification de coût ou de durée par rapport à ceux indiqués sur la présente délibération [soit] soumise à un nouvel examen " de ce comité ". Il est constant que M. A n'a effectué aucune demande de prolongation de son congé de formation, ni auprès de son employeur, ni auprès du comité de gestion régional du congé de formation professionnelle. La circonstance que, dans le cadre de cette formation, M. A a été dans la nécessité de soutenir, le 20 septembre 2017, son mémoire ne saurait faire regarder sa formation s'achevant à cette dernière date, le centre hospitalier l'ayant seulement autorisé à s'inscrire en formation pour cette seule journée. Dans ces conditions, en l'absence d'établir avoir suivi, par des enseignements, sa formation jusqu'au 20 septembre 2017, ni en tout état de cause, en avoir reçu l'autorisation préalable, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa période de formation s'était achevée le 20 septembre 2017. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir avoir subi un préjudice financier en raison de mentions erronées inscrites sur le solde de tout compte. 11. En troisième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 12. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 2017, le centre hospitalier a invité M. A à rejoindre à l'issue de sa formation qui se terminait le 31 août 2017 le poste à 50% d'un temps plein qui lui était réservé tel qu'évoqué dans un courrier du 22 juillet 2016, notifié le 29 juillet suivant. Malgré cette décision, le requérant ne s'est pas présenté auprès de l'établissement. C'est dans ces conditions que, par une lettre du 14 septembre 2017, notifiée le 16 septembre suivant, le centre hospitalier, après avoir constaté que l'intéressé était en situation d'abandon de poste, l'a mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de cinq jours sauf à s'exposer à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Il n'est pas contesté que, dans le délai qui lui était imparti et qui était approprié en l'espèce, M. A n'a pas repris son poste, ni n'a informé son employeur de son intention de reprendre son service, ni produit de justificatifs de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pu reprendre son service. C'est donc à bon droit que le directeur du centre hospitalier a pu prononcer la radiation des cadres du requérant. Il n'a, par suite, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier. 13. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, alors en vigueur, " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, alors en vigueur, " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; (). " Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code, alors en vigueur, " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " 14. D'autre part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ". Conformément à ces dispositions, à l'expiration du contrat de travail de son ancien agent, l'employeur public a l'obligation de remettre à ce dernier les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage. 15. Il résulte de l'instruction que M. A a été radié des cadres pour abandon de poste le 12 octobre 2017. Par un courrier du 15 février 2019, le requérant a sollicité auprès du centre hospitalier la remise de l'attestation employeur pour Pôle emploi, laquelle lui a été envoyée le 15 février 2019. La circonstance que le centre hospitalier a accompli tardivement son obligation de remettre à M. A cette attestation destinée à lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage, est sans incidence sur le fait qu'il ne les a pas perçues dès lors que, ainsi qu'il résulte du point 12 du présent jugement, M. A doit être regardé comme ayant volontairement rompu son lien avec le service, de sorte qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à revendiquer, après la radiation des cadres dont il a fait l'objet, le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs involontairement privés d'emploi. En outre, la radiation des cadres du requérant ayant été légalement prononcée, il n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure. 16. En dernier lieu, M. A soutient avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 35 000 euros du fait des agissements du nouveau directeur du centre hospitalier en 2014 qui n'a eu de cesse de vouloir procéder à son licenciement, ne lui a pas transmis rapidement les éléments consécutifs à sa radiation des cadres et qu'il dû procéder à des avances financières pour suivre sa formation. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A en vue de la réparation d'un préjudice matériel qu'il aurait subi en raison d'une faute commise par le centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains ne peut qu'être rejetée. Au surplus, M. A ne justifie, par aucun élément circonstancié, de l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec les faits allégués et qui seraient, par ailleurs, constitutifs d'une faute. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Montluçon - Néris Les Bains à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent, pour les mêmes motifs, être rejetées ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains refusant de faire droit à sa demande préalable indemnitaire ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Montluçon - Néris Les Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Montluçon - Néris Les Bains et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Montluçon - Néris-Les-Bains. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. C, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, J. Brun Le président, M. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210089
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DTA_2100892_20241105
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