TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100894_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2100894 et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 30 janvier 2023, M. B de A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 et du 28 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a affecté sur la zone de remplacement AM-2 et a prononcé son rattachement administratif au lycée Alexis de Toqueville, à Grasse ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réaffecter sur un poste d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles et de procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière. Il soutient que : - ces décisions, signées par le recteur d'académie, ont été signées par une autorité incompétente, seul le ministre étant compétent pour lui retirer les fonctions d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée au préalable ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de mérites réels mais fait l'objet d'une attitude hostile de la part de ses collègues, et n'a pas bénéficié d'inspections permettant d'apprécier ses compétences dans leur globalité; - ces décisions constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; - elles portent atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. de A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2105555, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B de A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prolongé son rattachement administratif au lycée Alexis de Toqueville, à Grasse ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réaffecter sur un poste d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles de de procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière. Il soutient que : - cette décision, signée par le recteur d'académie, a été signée par une autorité incompétente, seul le ministre étant compétent pour lui retirer les fonctions d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée au préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de mérites réels mais fait l'objet d'une attitude hostile de la part de ses collègues, et n'a pas bénéficié d'inspections permettant d'apprécier ses compétences dans leur globalité; - cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle porte atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. de A ne sont pas fondés. III. Par une requête n° 2202208, et deux mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 20 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. B de A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré ses fonctions d'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles ; 2°) d'enjoindre à la rectrice d'académie de l'affecter dans un poste similaire à même distance de son domicile ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vice procédure pour n'avoir pas été précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire compétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de mérites réels mais fait l'objet d'une attitude hostile de la part de ses collègues, et n'a pas bénéficié d'inspections permettant d'apprécier ses compétences dans leur globalité; - elle constitue une sanction déguisée susceptible de porter atteinte à son déroulement de carrière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'arrêté du 9 août 2004 ; - Le circulaire NOR : MENH1900415XX - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, professeur agrégé en sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique, a été nommé par le ministre de l'éducation nationale au sein de l'académie de Nice pour y dispenser un enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles le 30 mars 2017. Alors qu'il était en poste au lycée Jules Ferry de Cannes, le recteur de l'académie, par une décision du 27 août 2020, l'a affecté sur la zone de remplacement AM-2 à compter du 1er septembre 2020, jusqu'au 31 août 2021 et, par décision du 28 août 2020, l'a rattaché administrativement au lycée Alexis de Tocqueville de Grasse pour la même période. Par une troisième décision du 3 septembre 2021, le recteur d'académie a prolongé le rattachement administratif du requérant au lycée Alexis de Tocqueville. Par une décision du 2 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale lui a retiré l'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles. M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Nice des 27 et 28 août 2020 et du 3 septembre 2021 ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 novembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2100894, 210555 et 2202208 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne l'affectation du requérant sur zone de remplacement et son rattachement administratif au lycée Tocqueville : 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie : (.) II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants : () 3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; ". En application des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale et de la jeunesse du 13 novembre 2019 : " Le ministère souhaite développer le recours aux procédures de sélection et d'affectation sur les postes spécifiques aux niveaux national, intra académique et intra départemental. / Les affectations prononcées sur ces postes spécifiques dans le cadre du mouvement spécifique national pour les enseignants du second degré relèvent de la compétence ministérielle. 4. Il résulte des dispositions précitées de la note de service du 13 novembre 2019, qui ont une valeur réglementaire, que le ministre ayant compétence pour organiser le service public de l'enseignement, il lui appartient, compte tenu des exigences particulières des postes d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, de sélectionner les candidats dans le cadre du mouvement spécifique aux classes préparatoires et après avis de l'inspection générale. Si le recteur de l'académie de Nice était bien compétent pour affecter M. C A dans un établissement de l'académie après que le ministre avait décidé de l'y nommer sur un poste de classe préparatoire aux grandes écoles, ou, le cas échéant, de lui retirer de telles fonctions, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, l'affecter sur des fonctions ne lui permettant pas l'enseignement en classe préparatoire. Si le recteur fait valoir que par une décision du 2 novembre 2021, le ministre a, dans l'intérêt du service, retiré à M. C A ses fonctions d'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles, les décisions attaquées lui sont antérieures et sont dès lors entachées d'incompétence. Dès lors, les décisions du 27 août 2020, du 28 août 2020, et du 3 septembre 2021 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulées. En ce qui concerne le retrait de l'enseignement en classe préparatoire: 5. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte que le retrait d'attributions confiées à un agent public en fonction de son profil soit conditionné à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. 6. En second lieu, pour procéder au retrait dans l'intérêt du service des attributions de M. C A en classe préparatoire, le ministre s'est fondé sur l'inadéquation persistante des pratiques pédagogiques de l'intéressé au niveau attendu en classe préparatoire ainsi que sur les tensions existant entre ce dernier et ses collègues. Si M. C A estime avoir fait l'objet d'évaluations incomplètes et de traitements défavorables voire hostiles de ses collègues et de l'administration, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige constituerait une sanction déguisée. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'au sein de l'établissement, l'enseignement de M. A était unanimement regardé comme inadapté et insuffisant, tant par l'équipe pédagogique, que par les divers inspecteurs l'ayant évalué, et par la majeure partie de ses élèves. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. C A en vue de l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre lui a retiré l'enseignement en classe préparatoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte-tenu de ce qui est dit précédemment, l'annulation des décisions des 27 et 28 août 2020 et du 3 septembre 2021 n'implique pas qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de réintégrer le requérant dans ses fonctions d'enseignement en classe préparatoire ni qu'il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Nice des 27 et 28 août 2020 et du 3 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B de A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2, 2105555 et 2202208
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2100894_20240611