TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100907_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 20 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Polèse-Person, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur du CREPS de Nancy refusant de l'affecter dans l'emploi vacant de chef du service finances-juridique ;
2°) d'enjoindre au directeur du CREPS de Nancy de l'affecter dans cet emploi ou, à titre subsidiaire, de l'affecter dans un emploi pérenne au sein du CREPS reposant sur une fonction en conformité avec les dispositions générales portant statut particulier du corps des attachés d'administration d'Etat.
Il soutient que :
- la décision refusant de l'affecter sur l'emploi vacant de chef du service finances-juridique malgré la priorité instituée à l'article 62 bis III constitue une violation de la loi ;
- l'affectation dans un emploi entraînant un changement de sa situation présente le caractère d'une sanction disciplinaire.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le CREPS de Nancy, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Le CREPS de Nancy soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique,
- et les observations de Me Polèse-Person, représentant M. B et de M. A, représentant le CREPS de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, a exercé, depuis sa mutation au CREPS de Nancy en 1999, les fonctions d'agent comptable et celles de chef des services financiers au sein de cet établissement. Les fonctions d'agent comptable ayant été supprimées à la suite d'une adjonction de service auprès de la DGFIP à compter du 30 octobre 2020, le directeur du CREPS a souhaité créer un nouveau poste de chef de service finances-juridique sur lequel M. B a postulé le 14 décembre suivant. Le directeur du CREPS de Nancy l'a informé, le 8 janvier 2021, que sa candidature n'était pas retenue et, le 5 mars suivant, que ses fonctions avaient pris fin, qu'un autre candidat prendrait ses fonctions le 1er avril et qu'un poste de chargé de mission auprès du directeur lui était proposé. M. B demande l'annulation de la décision du directeur refusant de l'affecter sur le poste de chef de service " finances-juridique ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :() 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service " et aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019 susvisé : " I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l'établissement ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu proposer, et qu'il a accepté, une nouvelle affectation sur un emploi de chargé de mission auprès du directeur du CREPS de Nancy, dont les missions correspondent aux fonctions d'expertise, de gestion, de pilotage d'unités administratives ou de conseil technique pouvant être confiées à des attachés d'administration de l'Etat. M. B a conservé le même traitement et les mêmes indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise que sur son emploi précédemment occupé, hormis la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait du fait de ses fonctions de chef des services financiers. Par suite, M. B n'est ni fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 5° du II de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'il a été réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service, ni à soutenir que la décision l'affectant sur un emploi de chargé de mission constituerait une sanction déguisée.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que, pour l'application du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 instituant un droit de priorité d'affectation d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé dans un emploi vacant correspondant à son grade dans le cadre de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté ministériel définit le périmètre et la durée de cette restructuration et ouvre aux fonctionnaires concernés la possibilité de bénéficier d'un tel droit de priorité. Or, il n'apparaît pas qu'un tel arrêté ministériel aurait été pris en ce sens concernant le CREPS de Nancy. M. B n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une priorité d'affectation dans un emploi vacant correspondant à son grade.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses demandes à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au CREPS de Nancy et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L'assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100907Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100907_20230223
TA3311 juin 2024
DTA_2100907_20240611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100907_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel