TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100907_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2021, le 22 juillet 2022 et les 2 février et 2 avril 2024, l'association Assono et M. A B, représentés par Me Ruffié, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Lesparre-Médoc à leur payer respectivement les sommes de 133 575,68 euros et de 37 494,50 euros en réparation des préjudices résultant des inondations de la cave située 4 place des martyrs de la résistance à Lesparre-Médoc, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable présentée le 29 octobre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer avant-dire droit une mesure d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Lesparre-Médoc, qui n'a pas entrepris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des riverains et prévenir les inondations et a ainsi manqué à ses obligations au titre de la police, en application des articles L. 2122-24, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise du 23 janvier 2019 que la cause des inondations intervenues à deux reprises résulte d'un défaut d'entretien ou de conception du réseau public communal d'évacuation des eaux pluviales ; - en sa qualité de maitre d'ouvrage, la responsabilité sans faute de la commune peut également être engagée à l'égard des tiers, qui ont subi comme en l'espèce un dommage accidentel résultant d'une défectuosité du canal busé ; en tout état de cause, l'importance des dégâts matériels et les difficultés rencontrées ont été d'une particulière gravité ; - l'association Assono sollicite au titre de la valeur des biens matériels endommagés lors des inondations une indemnité à laquelle s'ajoutent des frais de réparation des battants ainsi que des gonds de l'entrée de la cave pour un montant de 975 euros et diverses réparations de matériels à hauteur de 1 224,31 euros, ainsi que des pertes d'exploitation estimées à 1 850 euros mensuels et un préjudice moral ; - M. B, qui a été contraint de procéder au rachat de plusieurs matériels sur ses fonds personnels, a subi un préjudice financier de 27 494,50 euros ainsi qu'un préjudice moral pour lequel il réclame une indemnité de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021, 27 avril 2023 et 12 février 2024, la commune de Lesparre-Médoc, représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Assono et de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en tant qu'elle est présentée par M. A B, en son nom personnel, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - aucun défaut d'entretien ni défectuosité du réseau communal n'est démontré ; - le lien de causalité entre le sinistre subi par l'association Assono et le réseau public n'est pas établi et la responsabilité sans faute de la commune doit être écartée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité allouée à l'association Assono au titre du remplacement des matériels endommagés sera limitée à 8 773,75 euros ; la perte d'exploitation alléguée par l'association n'est pas justifiée et son préjudice moral n'est pas établi ; - les demandes présentées par M. B sont sans lien avec le litige et injustifiées ; - la commune s'oppose à l'organisation d'une expertise judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Worbe, représentant l'association Assono et M. B, - et les observations de Me Maillot, représentant la commune de Lesparre-Médoc. Considérant ce qui suit : 1. L'association Assono, qui a pour objet social le développement des musiques amplifiées par la mise à disposition de matériel, est locataire depuis 2010 d'une cave au sous-sol d'un immeuble situé 4 place des martyrs de la résistance à Lesparre-Médoc qu'elle utilise pour entreposer le matériel de sonorisation nécessaire à son activité. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, durant un épisode pluvieux, et, de nouveau le 20 janvier 2018, cette cave a été inondée sur une vingtaine de centimètres de hauteur, endommageant du matériel stocké par l'association. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de cette dernière, à laquelle ont participé les propriétaires du local, la commune de Lesparre-Médoc et leurs assureurs. Estimant que les dommages procédaient d'une défaillance du réseau public communal d'évacuation des eaux pluviales liée à un engorgement du réseau busé, l'association Assono et M. A B, son président, ont formé auprès de la commune de Lesparre-Médoc, le 29 octobre 2020, une réclamation préalable indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu. Ils sollicitent, dans la présente instance, la condamnation de la commune à leur payer respectivement les sommes de 133 575,68 euros et de 37 494,50 euros en réparation des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. M. B, qui se plaint d'un préjudice propre en lien avec les inondations survenues dans la cave de l'association dont il est le président, doit être regardé, alors même que le matériel endommagé dans la cave sinistrée ne lui appartient pas et qu'il n'est pas directement titulaire du bail, comme justifiant d'un intérêt lésé, distinct de l'association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en tant que la requête est présentée par M. B, en son nom personnel, doit être écartée. Sur la responsabilité de la commune : 3. Le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics et par les ouvrages publics dont il a la garde tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. 4. Les requérants soutiennent que les dommages qu'ils ont subis du fait de l'inondation de la cave dans laquelle le matériel nécessaire à l'activité de l'association Assono est stocké sont imputables à un défaut d'entretien ou de conception du canal drainé dans un conduit béton qui passe sous l'immeuble situé au numéro 1 de la place des martyrs de la résistance et recueille les eaux pluviales d'une partie de la place, y compris les eaux du trop-plein des puisards de l'immeuble où se trouve la cave qu'ils louent au numéro 4 de la même place. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, et notamment aux dates des sinistres déclarés par l'association Assono, les 10 décembre 2017 et 20 janvier 2018, pour procéder à des pompages dans la propriété voisine située 1 place des martyrs de la résistance. Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de ces sinistres, dressé de manière contradictoire et signé par l'ensemble des experts missionnés par les parties, indique qu'après recherche de fuite et analyse des témoignages des riverains et sapeurs-pompiers, il a été mis en évidence que le réseau collectif municipal des eaux pluviales présent dans la cave de cette propriété voisine à celle en litige circule sous les parcelles de propriétaires privées et se termine après la voie ferrée dans une jale. Il résulte du rapport du passage caméra en recherche de fuite diligenté par l'assureur des propriétaires que de l'eau stagne à la sortie aérienne de la canalisation publique et qu'un bouchon d'argile a été relevé sur toute sa longueur sous la voie ferrée. Selon le procès-verbal de constatations, ce réseau busé s'est engorgé et cet engorgement a entrainé une mise en charge du réseau et, de fait, des inondations dans la cave de l'association Assono. Ainsi, le lien de causalité est établi entre l'ouvrage public que constitue le réseau public des eaux pluviales et le dommage dont les requérants demandent réparation. Si la commune le conteste, elle se borne à se prévaloir du constat d'un effondrement partiel d'une canalisation d'évacuation des eaux privative se trouvant sur la parcelle des propriétaires de la cave, relevé lors des opérations d'expertise contradictoire sur place du 12 juin 2018 par le cabinet désigné par son assureur, qui ne permet pas d'exclure l'existence d'un lien de causalité avec le réseau public dont elle a la garde. Ainsi, compte tenu des éléments relevés par les divers experts, et de la simultanéité des sinistres subis par la propriété voisine où il n'est pas contesté que passe le réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune, le lien de causalité entre ce réseau et les préjudices subis par les requérants, tiers à cet ouvrage public, doit être regardé comme établi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, que la responsabilité sans faute de la commune de Lesparre-Médoc est engagée. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de l'association Assono : 7. En premier lieu, si l'association réclame une indemnité au titre des biens endommagés lors de l'inondation du 11 décembre 2017 et lors de l'inondation du 20 janvier 2018, il résulte du rapport d'expertise du 23 janvier 2019 réalisé par le cabinet désigné par son assureur et du procès-verbal précité, que les dommages causés au matériel lors de ces sinistres ont été estimés contradictoirement aux sommes respectives de 25 263 euros et de 19 788 euros en valeur d'usage ou de réparation du matériel dont l'inventaire a été précisément listé, soit un total de 45 051 euros et qu'il y a lieu de condamner la commune à lui payer. 8. En deuxième lieu, l'association requérante n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme supplémentaire de 1 224,31 euros correspondant à un devis daté du 20 mai 2020 pour des frais de réparations et d'achats de petits matériels auprès d'une société, qu'elle n'établit pas être en lien avec les dommages causés au matériel stocké dans la cave inondée les 11 décembre 2017 et 20 janvier 2018, ni, en tout état de cause, qu'ils n'auraient pas déjà été indemnisés au point précédent. 9. En troisième lieu, l'association Assono a droit au remboursement d'une somme de 975 euros qu'elle justifie avoir exposée le 8 mars 2018 par la production d'une facture à son nom, en réparation des battants ainsi que les gonds de l'entrée de la cave, endommagés par les deux inondations successives du 10 décembre 2017 et du 20 janvier 2018. 10. En quatrième lieu, l'association ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une perte d'exploitation estimée à 1 850 euros mensuel depuis janvier 2018 en lien avec les sinistres qu'elle a subis, alors qu'aucune perte financière indirecte n'a été relevée lors des opérations d'expertise. Sa demande sur ce point doit être rejetée, la réalité du préjudice et son ampleur n'étant pas établies. 11. En dernier lieu, si l'association requérante soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de participer à divers évènements prévus depuis le début de l'année 2018, elle n'établit pas le préjudice moral qu'elle allègue avoir subi. En ce qui concerne les préjudices de M. B : 12. Si M. B soutient avoir été contraint de procéder au rachat sur ses deniers propres de nouveaux matériels pour permettre à l'association de reprendre son activité pour un montant total converti de 27 494,50 euros, il ne justifie pas, par les factures qu'il produit, dont certaines ne sont pas datées, que ces achats correspondent au remplacement des matériels endommagés lors des sinistres survenus les 10 décembre 2017 et 20 janvier 2018 figurant dans la liste annexée au rapport précité de son assureur, ni qu'ils ne seraient pas inclus dans l'indemnité allouée à l'association au point 5. Sa demande doit par suite être rejetée. 13. Le préjudice moral de M. B n'est pas établi. 14. Il résulte de ce tout qui précède que la commune de Lesparre-Médoc est condamnée à verser à l'association Assono une somme de 46 026 euros. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Assono, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Lesparre-Médoc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à l'association requérantesur le fondement de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : La commune de Lesparre-Médoc est condamnée à verser à l'association Assono une somme de 46 026 euros. Article 2 : La commune de Lesparre-Médoc versera à l'association Assono une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions de la commune de Lesparre-Médoc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Assono, à M. A B et à la commune de Lesparre-Médoc. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 avril 2022
ORCA_21LY03754_20220404TA5423 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100907_20240611