CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03754_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 25 janvier 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2100907 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A représenté par Me Mallet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte, et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'informations Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 26 février 2001, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2016, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Loiret et a bénéficié, à sa majorité, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le 6 octobre 2020, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 25 janvier 2021, la préfète de l'Allier lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que la préfète de l'Allier a donc commis une erreur d'appréciation en considérant que sa condamnation suffisait à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour trois faits d'agression avec violences dont deux ayant entrainé une incapacité temporaire de travail et avec trois circonstances aggravantes. La préfète de l'Allier a donc légalement pu considérer que la présente en France du requérant constitue une menace à l'ordre public et prendre la décision contestée. 4. En deuxième lieu, si M. A allègue s'être intégré en France et être parent d'un enfant français, il apparait à la lecture des pièces du dossier qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son interpellation le 22 décembre 2019 alors que son fils est né le 2 septembre de cette année. De plus, s'il a reconnu sa paternité tardivement, dix-huit mois après sa naissance, il n'établit pas participer de manière effective à son entretien et son éducation, ni même vivre sous le même toit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03754_20220404
TA3311 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03754_20220404
Données disponibles
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