TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2100908_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise par une ordonnance du 26 mars 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au tribunal administratif de Nancy et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2021 et 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B A, représenté par Me Guerbert demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative. Le requérant soutient qu'il disposait de déficits professionnels à reporter sur ses revenus 2016 et 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA Kimmolux, société de droit luxembourgeois dont M. A est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses activités imposables en France. Ayant constaté que le compte courant d'associé de M. A était débiteur pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2019, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Les rectifications ont été maintenues après présentation des observations de M. A et mises en recouvrement le 31 octobre 2020. M. A a présenté une réclamation préalable en date du 27 novembre 2020 qui a fait l'objet d'un rejet le 4 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des impositions restant à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. M. A fait grief à l'administration fiscale de lui avoir adressé les actes de la procédure d'imposition à son domicile et ce alors que le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé sa liquidation judiciaire le dessaisissant de l'administration de ses biens. Toutefois, il est constant que les rehaussements adressés à M. A l'ont été en qualité d'associé de la SA Kimmolux qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et non au titre de son activité individuelle. Par suite, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la procédure pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en sa qualité d'associé de la SA Kimmolux. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. ()". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration du contribuable afférente à l'année du prétendu déficit. Il incombe par ailleurs toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des déficits qu'il invoque. En l'absence d'une telle justification, l'administration peut légalement refuser le report des déficits allégués sans être tenue de diligenter préalablement une vérification de comptabilité des sociétés concernées par les déficits. 5. M. A soutient qu'il dispose de déficits professionnels déclarés au titre des années 2010, 2011 et 2012 tirés de son activité de courtage en viande, de son activité de dressage de chevaux et de son activité de restauration rapide, lesquels peuvent être imputés sur les revenus 2016 et 2017. S'il est constant que M. A a déclaré un déficit reportable d'un montant de 324 011 euros en 2010, 555 068 euros en 2011 et 36 509 euros en 2012, il n'établit pas l'existence et le montant de déficits catégoriels au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux pour les années 2016 et 2017. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal est. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La rapporteure C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100908
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2100908_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel