TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2100908_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et les 3 juin 2022 et 22 décembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Ingelaere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rumegies a, à la suite de leur demande présentée le 28 février 2020, implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en raison de travaux réalisés sur un terrain situé 251, rue Prière à Rumegies, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté leur recours administratif présenté le 7 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rumegies d'appliquer la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de se substituer à la commune pour dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rumegies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rumegies, représentée par Me Dutat, a présenté des observations enregistrées le 4 mai 2022 tout en demandant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire / () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". 3. En l'espèce, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rumegies, agissant au nom de l'Etat, a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en raison de travaux réalisés sur un terrain situé 251, rue Prière à Rumegies, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté leur recours administratif présenté le 7 octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord a dressé un procès-verbal constatant des infractions tenant à l'exécution, sur le terrain situé 251, rue Prière à Rumegies, de travaux non autorisés par un permis de construire et menés en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, les décisions litigieuses doivent être regardées comme ayant été retirées et les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Rumegies la somme sollicitée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la commune de Rumegies présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rumegies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Rumegies Fait à Lille, le 30 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 octobre 2022
DCA_21BX03566_20221004TA5418 août 2023
DTA_2100908_20230818TA644 septembre 2023
ORTA_2103049_20230904TA935 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2100908_20240430
Données disponibles
- Texte intégral