TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201872_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201578 du 1er février 2022, enregistrée le 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A enregistrée le 22 janvier 2022. Par cette requête, M. A, ressortissant grec représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité grecque, né le 10 août 1991 à Ahfir au Maroc, a été placé en garde à vue le 19 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2022, le préfet de police de Paris, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle de M. A, indique qu'il a été signalé par les services de police, le 19 janvier 2022, pour des faits de recel, qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française et qu'il constitue, au surplus, une charge déraisonnable pour l'Etat français. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant grec, qui dispose d'un titre de séjour belge valable jusqu'en 2026, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. En outre, il n'établit ni même n'allègue que son épouse, ressortissante marocaine, réside régulièrement en France, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que le couple reconstitue, avec leur enfant né en 2021, leur cellule familiale hors du territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur une décision de refus de séjour, mais sur la constatation de la caducité du droit au séjour de M. A, ressortissant de l'Union européenne, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de police de Paris. Sur la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Selon l'article L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code dispose que " l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 9. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne vise ni ne cite l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative compétente de prononcer la mesure attaquée. Elle ne comporte pas davantage de motivation en fait propre à cette décision permettant au requérant d'en comprendre les motifs, l'arrêté se bornant, dans son dispositif, a prononcé une telle interdiction pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 du préfet de police de Paris portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201872
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TA935 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201872_20231005