TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103049_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Benoteau, demande au juge des référés : 1°) de constater l'illégalité des décisions du 16 décembre 2020 et du 16 février 2021 et de condamner la commune de Ciboure à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 39 283,26 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable compte tenu de l'illégalité fautive entachant les décisions des 16 décembre 2020 et 16 février 2021 l'excluant définitivement du marché dominical de la commune ; - la perte de chiffre d'affaires imputable à ces décisions illégales doit être évaluée à la somme de 39 283,26 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Ciboure conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que l'exécution des décisions en litige a été suspendue par le juge des référés ne suffit pas à démontrer leur illégalité ; - la créance dont se prévaut le requérant n'est pas non sérieusement contestable. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut () accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". 2. Par courrier du 16 décembre 2020, le maire de Ciboure a signifié à M. A, commerçant en vente ambulante, son exclusion du marché dominical de cette commune à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Ciboure à lui verser la somme provisionnelle de 39 283,26 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice d'exploitation qu'il a subi à raison de l'illégalité fautive entachant cette décision. 3. Par un jugement n° 2100908 du 28 février 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige et l'indemnisation de son préjudice. Ainsi, ses conclusions aux fins de condamnation provisionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'une indemnité provisionnelle présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Ciboure. Fait à Pau, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2103049_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel