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TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100910_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 19 mai 2021, M. C A, représenté D l'Aarpi Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 D lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros D jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa demande d'admission au séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet lui a opposé illégalement l'absence de production de l'engagement de paiement de la taxe Ofii D l'employeur dans le cadre de l'instruction d'une demande de carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 mai 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées D des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bourg, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 octobre 2019 au 10 octobre 2020. Le 2 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. D un arrêté du 1er avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. D la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2021. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. D une décision du 26 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. D suite, il n'y a pas plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. A la suite de la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A D le préfet du Puy-de-Dôme le 14 mai 2021 et contestée dans une requête n° 2101062, le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, D un jugement du 21 mai 2021, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 1er avril 2021 D lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de la décision du 14 mai 2021 portant assignation à résidence du requérant pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. 4. D suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 1er avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision contestée vise en droit, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, cette décision mentionne les raisons pour lesquelles M. A ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. D suite, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la demande de titre de séjour qui indique comme motif de la demande " travail/salarié ", que M. A aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives à la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il ne ressort pas non plus d'une lecture de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d'office le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. D suite, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien des conclusions en annulation du refus de séjour pris à son encontre le 1er avril 2021. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa demande d'admission au séjour doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'étant pas prononcé sur le droit au séjour du requérant en qualité de " travailleur temporaire ", M. A ne peut pas soutenir que c'est illégalement que l'autorité administrative lui a opposé à l'absence de production de l'engagement de paiement de la taxe Ofii D l'employeur dans le cadre de l'instruction d'une demande de carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A était présent depuis moins de deux ans sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, son visa de long séjour en qualité de conjoint de Français avait expiré et il n'avait pas vocation à obtenir un titre de séjour sur ce fondement dès lors qu'il était en instance de divorce. De plus, M. A n'établit pas l'existence de liens intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, et quand bien même il serait titulaire d'un certificat de suivi de formation civique délivré D l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2020, aurait suivi une formation pour devenir conducteur d'engins de travaux publics et aurait bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée depuis son arrivée sur le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2021 portant refus de séjour doivent être rejetées. D voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires que M. A présente, en tant qu'elles se rapportent au refus de séjour dont il fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100910_20221222
Données disponibles
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- Résumé officiel