TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100912_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment, de son parcours scolaire. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes indique que l'intéressé n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - l'ordonnance n° 2200317 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec a été entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2200317 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par ordonnance en date du 3 février 2022 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 5 février 2022. Faute pour M. B de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 3 février 2022 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est ainsi réputé s'être désisté de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B de l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100912_20230511