TA872ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200317_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 décembre 2021 dans le cadre de son projet tendant au remplacement des fenêtres de sa maison située au 6 rue de la République par des fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC).
Elle soutient que :
- conformément à sa demande, la société Delage Menuiseries dont elle s'est rapprochée pour la mise en œuvre de son projet lui a proposé des menuiseries en PVC ressemblant le plus possible à du bois et intégrant des carreaux par vantail, de sorte que les modèles envisagés ne sont pas de nature à nuire à la légitime préservation du patrimoine architectural de son quartier et à la qualité du site ;
- l'impact visuel des modèles de fenêtres en PVC qu'elle souhaite mettre en place sur son habitation est limité, d'autant que des habitations proches de la sienne sont déjà dotées de fenêtres en PVC.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme A au motif qu'elle ne justifie pas avoir saisi le préfet de région d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de l'avis conforme du 6 janvier 2022 de l'architecte des bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 décembre 2021 dans le cadre de son projet tendant au remplacement des fenêtres de sa maison située au 6 rue de la République par des fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC).
2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Selon l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme (), l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code. ". Aux termes de cet article L. 632-2 du même code : " () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ". Selon l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les autorisations d'urbanisme portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
4. Il résulte également de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A, le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre s'est fondé sur la circonstance que, par un avis conforme négatif du 6 janvier 2022 émis au titre de la protection des abords des monuments historiques, l'architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet n'était pas réalisable. Or, alors qu'elle ne conteste pas qu'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ne pouvait légalement intervenir qu'à la suite d'un avis conforme positif de l'architecte des Bâtiments de France, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'avant de saisir le tribunal de sa requête tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 17 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, elle aurait saisi le préfet de région d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de l'avis conforme négatif qui a été émis le 6 janvier 2022 par l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors par ailleurs que cet avis conforme mentionnait expressément cette obligation de saisine préalable du préfet de région, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200317_20250121
Données disponibles
- Texte intégral