TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210239_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200317 du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A B une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par des courriers, enregistrés les 31 mars, 7 et 8 avril, 27 mai, 10 et 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Zanatta, avocat, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2210239 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance. Vu : - l'ordonnance n° 2200317 du 24 janvier 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 24 janvier 2022 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute pour l'intéressé d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, le président du tribunal a, par une ordonnance du 27 juin 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin. 3. M. B fait valoir que l'ordonnance précitée du 24 janvier 2022 n'a pas été suivie d'effet et qu'à ce jour aucun rendez-vous ne lui a été communiqué par la préfecture aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Le président du tribunal a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis un courrier le 17 mai 2022 lui demandant de bien vouloir informer le tribunal des suites de l'exécution de l'ordonnance, lequel est resté sans réponse. Ainsi, il n'apparaît pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à M. B un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à M. B un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2200317 du 24 janvier 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2210239_20220707
Données disponibles
- Texte intégral