TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200317_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une saisine, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2200254, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E49954, appartenant à Mme C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 24 mars 2022, Mme C doit être regardée comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'action domaniale. Elle soutient que : - la procédure est mal dirigée dans la mesure où elle aurait dû être conduite contre les propriétaires indivis du bateau, soit elle-même et son époux, en leur qualité de gardien de la chose, et non en sa qualité d'occupante à titre personnel ; - le préfet n'est pas fondé à établir un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de chacun des propriétaires du bateau, dès lors qu'il s'agit d'un même évènement, ayant une seule et même cause, et du même navire ; - elle ne conteste pas l'occupation du domaine public par la présence du navire qu'elle possède en indivision avec son mari, qui est ancré depuis des années dans la baie de Campomoro ; - c'est en toute bonne foi que les ancres étaient placées dans cette zone, sans toutefois qu'il s'agisse d'un dispositif d'ancrage permanent, le dispositif d'ancrage étant constitué de trois ancres reliées à une bouée ; - elle a été trompée par les agissements de la commune ; - le dispositif d'ancrage a été placé par ses soins début août 2021 pour être enlevé fin septembre 2021, de sorte que le domaine public maritime a été remis en l'état. II. Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2200317, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E49954, appartenant à M. C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 23 mars 2022, M. C doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'action domaniale. Il soutient les mêmes moyens que Mme C dans l'instance n° 2200254. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les saisines n° 2200254 et n° 2200317 concernent le même navire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre respectivement de Mme C et de M. C à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Par deux saisines distinctes, enregistrées sous les n°s 2200254 et 2200317, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme C et M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la contravention de grande voirie : 3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Il incombe au juge de la répression des contraventions de grande voirie, lorsque sont poursuivis devant lui plusieurs prévenus à raison de la même contravention, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties, la régularité des conditions de l'engagement des poursuites et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des prévenus. 5. La circonstance que le navire, dont l'amarrage sans autorisation a été constaté le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, appartient en indivision à Mme C et M. C, qui ne fait pas obstacle à ce que le préfet engage des poursuites à l'encontre de chacun des copropriétaires, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. En ce qui concerne l'infraction : 6. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que Mme C et M. C occupaient sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. En défense, les intéressés reconnaissent que leur bateau est amarré une partie de l'été à un mouillage constitué de trois ancres reliées à une bouée. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous. 7. En défense, les personnes poursuivies ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils ont agi en toute bonne foi et qu'ils ont été trompés par les agissements de la commune, le fait d'un tiers ne pouvant être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui. 8. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 20 août 2021 par les procès-verbaux du 21 février 2022, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à Mme C et M. C, amarré à un dispositif d'ancrage fixe posé par leurs soins, alors que les prévenus ne disposaient d'aucune autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie, imputable à chacun des copropriétaires du navire, prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 3. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les contrevenants, la circonstance que le bateau leur appartienne en indivision ne fait pas obstacle à ce que puisse être dressé un procès-verbal à l'encontre de chacun d'eux. En ce qui concerne le montant de l'amende : 9. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C et M. C, chacun, à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 11. Mme C et M. C font valoir, sans être contestés par le préfet, que le dispositif de mouillage fixe qu'ils utilisent a été remonté à la fin du mois de septembre 2021. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant libéré le domaine public avant même les saisines du tribunal, les 8 et 10 mars 2022. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elles ont été présentées, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux, étaient dépourvues d'objet. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. C sont condamnés, chacun, à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la saisine est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mme B C et M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE N°s 2200254 et 2200317N°s 2200254 et 22003173
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA206 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200317_20240206