TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100927_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2100927, le 26 avril 2021, le 21 juillet 2021, le 5 août 2021, le 31 août 2021, le 3 mars 2022, le 10 mars 2022, le 1er septembre 2022, le 16 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 068,12 euros, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a correctement rempli les déclarations trimestrielles en indiquant, dans la rubrique " autres ressources ", les indemnités qu'elle a perçues à la suite de son grave accident ; - ses ressources sont insuffisantes pour procéder au remboursement de la somme demandée ; elle n'arrive pas à trouver un emploi stable depuis son accident, elle doit payer un loyer de 348,39 euros, elle aide sa mère qui est en situation de surendettement et a de nombreuses charges. Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2021 et le 21 février 2022, département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2101912, le 27 août 2021, le 31 août 2021, le 9 septembre 2021, le 21 septembre 2021, le 6 janvier 2022, le 10 janvier 2022, le 11 janvier 2022, le 3 mars 2022, le 1er septembre 2022, le 16 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de 329,18 euros sur sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 484,07 euros, pour le mois d'avril 2020, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 113,33 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré produite par Mme D a été enregistrée le 21 octobre 2022 dans les deux instances. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2016. Par courrier du 9 juillet 2018, elle a informé la caisse d'allocations familiales du Calvados qu'en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 7 mai 2018, elle avait perçu une indemnité de 80 148,34 euros servie en réparation de préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2014. Par décision du 4 juin 2019, le président du conseil départemental du Calvados a informé Mme D de la prise en compte de cette indemnité dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et, par une décision du 14 juin 2019, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un trop perçu de revenu de solidarité active INK 1 d'un montant de 3 068,12 euros. Par courrier du 15 juillet 2019, Mme D a formé un recours contre ces deux décisions. Par décision du 18 juillet 2019, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Par un jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de céans a rejeté la requête de Mme D tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2019 et 18 juillet 2019. Par une décision du 1er mars 2021, le département du Calvados a refusé d'accorder à Mme D une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active INK 1. Par un courrier du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active INK 2 et de prime d'activité d'un montant de 256,71 euros et, par un courrier du 3 juin 2021, un indu de revenu de solidarité active INK 3 d'un montant de 1 295,01 euros. Mme D a également été informée, par un courrier du 23 juillet 2021, de l'existence d'un nouvel indu de revenu de solidarité active INK 4 d'un montant initial de 484,07 euros. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D conteste la décision du 1er mars 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à l'indu INK 1 d'un montant de 3 068,12 euros ainsi que deux décisions du 10 août 2021 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de ses dettes correspondant aux indus INK 2 et INK 4, les sommes restant à sa charge pour ces deux derniers indus s'élevant respectivement à 141,08 euros et 233,64 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados : 2. Mme B D, qui fait état dans ses écritures de la précarité de sa situation et de sa bonne foi, indique contester la décision du 1er mars 2021 du département du Calvados et les décisions du 10 août 2021 de la caisse d'allocations familiales du Calvados, décisions jointes à ses requêtes. Celles-ci comportant des conclusions et des moyens qui permettent au tribunal de se prononcer sur le litige qui lui est soumis, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active INK 1 notifié à Mme D d'un montant initial de 3 068,12 euros a pour origine la prise en compte des indemnités qui lui ont été versées en réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de circulation et qu'elle avait correctement signalées dans la rubrique " autres ressources " de la déclaration trimestrielle. Les deux autres indus de revenu de solidarité active, INK 2 et INK 4, d'un montant initial respectif de 484,07 euros et 1 113,33 euros, ramenés à 141,08 euros et 233,64 euros, ont pour origine des erreurs commises sur le montant des ressources déclarées par Mme D et une régularisation des ressources après la transmission de bulletins de salaire. 6. Mme D fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement des indus de revenu de solidarité active restant en litige. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante perçoit une pension d'invalidité de 297,20 euros et un revenu de solidarité active qui s'élevait, en juillet 2022, à un montant de 280,19 euros, qu'elle aide financièrement sa mère qui est en situation de surendettement et doit honorer, depuis septembre 2022, des charges de logement. Compte tenu du revenu disponible restant après paiement des charges, le remboursement de la totalité des indus restant à sa charge est de nature à accentuer la précarité de sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme D, dont la bonne foi est avérée, une remise partielle de 50 % de l'indu d'un montant initial INK 1 d'un montant de 3 068,12 euros, soit de 1 534,06 euros. En revanche, eu égard à l'origine des indus INK 2 et INK 4 et au montant restant à sa charge, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme D une remise de dettes pour ces deux indus. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active INK 1 et à obtenir une décharge de cet indu à hauteur de 50 % du montant initial, soit la somme de 1 534,06. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2021 refusant d'accorder à Mme D la remise de sa dette de revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Mme D est déchargée partiellement de l'indu de revenu de solidarité active INK 1 à hauteur de 50 % du montant de l'indu initial, soit 1 534,06 euros. Article 3 : La requête n° 2101912 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Calvados. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne 2, 210191
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1431 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100927_20221031