TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100930_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 avril 2021 et le 2 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du nouvel article L. 423-7 du même code ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance malgré une mise en demeure du 19 novembre 2021. Un mémoire en production de pièces pour Mme A a été enregistré le 2 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 8 septembre 1996 à Bambadjani - Grande Comore (Comores), a présenté le 23 novembre 2020 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 mars 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de l'enfant Anael Soula née à Mayotte le 11 juillet 2018, de nationalité française. Elle fait valoir, sans être contredite par les pièces produites, que sa fille est à sa seule charge et réside avec elle. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet de Mayotte du 23 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : -Mme Khaer, présidente, -M. Biget, premier conseiller, -M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur,La présidente, M. B La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100930_20230328
Données disponibles
- Texte intégral