TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreCitée 2×
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100932_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, la société par actions simplifiée Amidis et Compagnie, représentée par Me Clemence, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne de communiquer les éléments budgétaires nécessaires à ses prétentions, et notamment les comptes administratifs 2017 et 2018 et le rapport annuel sur l'élimination des déchets 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un local à usage commercial dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 méconnaît l'article 1520 du code général des impôts dès lors que les recettes de cette taxe dépassent de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales ; le produit de la taxe excède de 25,33 % en 2017 et de 23,29% en 2018 le coût du service des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales relatives au même service ; - il ne peut être procédé à une substitution du taux fixé au titre de l'année 2018 par le taux de l'année précédente en application de l'article 1639 A du code général des impôts dès lors que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Amidis et Compagnie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Amidis et Compagnie demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne à raison d'un local à usage commercial dont elle est propriétaire au 9001 Galerie de l'Hôtel de Ville. Sur les conclusions à fin de décharge et à fin d'injonction : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service. 6. Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, la société Amidis et Compagnie doit être regardée comme invoquant l'illégalité de la délibération du 29 mars 2018 par laquelle la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de l'année 2018. 7. D'une part, il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de se fonder sur les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'estimées à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées. En l'espèce, dès lors que les données prévisionnelles issues du budget primitif pour l'année 2018, seule en litige, ont été produites à l'instance et sont suffisamment précises, il appartient au tribunal de se fonder sur ces données pour apprécier la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe. Ainsi, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne de produire à l'instance les comptes administratifs 2017 et 2018, les rapports annuels 2017 et 2018 sur la gestion des déchets ou tout autre élément budgétaire. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et des informations complémentaires produites en défense, qu'en 2018, le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 8 570 219 euros. S'ajoutent à ce montant, d'une part, la somme de 348 105 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ne figurant pas dans la fonction 812 " collecte et traitement des ordures ménagères ", et d'autre part, la somme de 240 721 euros correspondant à la quote-part du coût des directions ou services transversaux de la communauté d'agglomération, ainsi que le fait valoir sans être contredite l'administration fiscale. Les recettes non fiscales, comprenant les " produits des services, des domaines et des ventes ", d'un montant de 425 000 euros, les " dotations et participations " d'un montant de 1 296 000 euros et les " autres produits de gestion courante " d'un montant de 5 000 euros, s'élèvent pour leur part à 1 726 000 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 7 433 045 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 8 438 000 euros compte tenu du taux fixé à 10,12% par la délibération dont la légalité est contestée, excédait seulement de 13,52% en 2018 le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Amidis et Compagnie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Amidis et Compagnie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Amidis et Compagnie et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N° 2101456
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100932_20230622
Données disponibles
- Texte intégral