CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02915_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2100932 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 7 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Rezaiguia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir souverain de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. D A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de Mme C en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'elle a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu et d'une part, Mme C ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14, dans sa version alors en vigueur, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Si Mme C se prévaut notamment de sa longue durée de présence sur le territoire français, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il en va en outre de même concernant l'insertion sociale dont la requérante se prévaut. Enfin, si Mme C se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci n'est pas établie par les promesses d'embauche produites par l'intéressée Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale refusant sa régularisation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 30 novembre 2014 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de deux mois, et soutient se maintenir de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. Si certains membres de la famille de l'intéressée résident régulièrement en France, les attestations de témoins fournies au dossier, dont certaines sont au demeurant peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir une particulière insertion sociale de celle-ci. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 9, Mme C ne peut se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle par la seule production de promesses d'embauche, la circonstance qu'elle ait travaillé de manière non déclarée restant sans incidence sur ce point. Si Mme C se prévaut également de la dégradation de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de titre de séjour à ce titre, ni que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnelles, ni même que ladite prise en charge ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2016 puis en 2017. Enfin, l'intéressée, célibataire et sans enfant, qui a au demeurant habité éloignée de sa famille résidant en France durant plusieurs années, n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de sa grand-mère, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02915_20230428
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