TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose à l'agence Pôle emploi de Pau en ce qui concerne un courrier du 24 mars 2021 par lequel la directrice de cette agence a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2021. Il soutient, par renvoi à la demande qu'il a adressée à Pôle emploi le 17 mars 2021, que si les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi ne lui ont été transmis par son ancien employeur que le 17 janvier 2021, son contrat de travail s'est terminé le 31 décembre 2020, date à compter de laquelle il devait être indemnisé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit à Pôle emploi le 22 janvier 2021. Il a ensuite demandé, par un courrier du 17 mars 2021, que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi soit rétroactivement prise en compte à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle la directrice de l'agence pôle emploi de Pau a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Et aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Pour demander son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2021, M. B fait valoir que son employeur ne lui a fait parvenir son certificat de travail ainsi que le solde de tout compte que le 17 janvier 2021, alors que son contrat s'est achevé le 31 décembre 2020. Toutefois, la circonstance que le requérant n'ait pas été en mesure de produire ces pièces ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès l'interruption de son activité. En revanche, son inscription ne pouvait prendre effet qu'à la date à laquelle elle a été souscrite sans pouvoir rétroagir. Par conséquent, la directrice de l'agence Pôle emploi de Pau n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en refusant de faire droit à sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2100940
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100940_20230223
Données disponibles
- Texte intégral