TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100940_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A, représenté par Me'Alain Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3'de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 5 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19'septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré en France le 23 mars 2012. Il a épousé une compatriote le 28 juillet 2012, avec qui il a eu deux enfants. Il a sollicité le 7 octobre 2019 un titre de séjour auprès des services du préfet de la Sarthe, sans toutefois en préciser le fondement. Par une décision du 12 novembre 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". L'article L.'313-14 du même code énonce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () " 3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, en l'absence de fondement à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Sarthe a instruit sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. 4. Pour refuser le titre, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France et l'unité de sa cellule familiale ne sont pas établis dès lors qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans et qu'il n'apporte pas d'éléments concernant la stabilité et la continuité de sa relation avec son épouse depuis son mariage. 5. Il ressort de la décision attaquée ainsi que des écritures en défense que le préfet considère que M. A a épousé Mme C en juillet 2019 alors qu'il ressort tant de leur acte de mariage que de la fiche individuelle remise aux services préfectoraux qu'ils se sont épousés le 28'juillet 2012, soit sept années plus tôt. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait sur la durée de l'union entre le requérant et son épouse. Si le préfet fait valoir que Mme C a rédigé le 15 mars 2017 un courrier dont il ressort qu'elle estime avoir été victime d'une escroquerie au mariage, il est constant que les époux ont eu un nouvel enfant en 2020, circonstance contradictoire avec ce courrier dont le préfet n'a pas tiré de conclusion. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 du préfet de la Sarthe. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 du préfet de la Sarthe prise à l'égard de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Ifrah une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alain Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100940_20231129