TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100949_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. C B, représenté par Me Senegas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Montclar-sur-Gervanne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montclar-sur-Gervanne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montclar-sur-Gervanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence négative, le maire s'étant cru à tort lié par l'avis de la direction départementale des territoires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Montclar-sur-Gervanne, qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2023 à la commune de Montclar-sur-Gervanne.
Le 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Djeffal, représentant M. B, et de M. A, maire de la commune de Montclar-sur-Gervanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 août 2020, le maire de la commune de Montclar-sur-Gervanne a refusé de délivrer à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée D n°108. M. B demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire [] est : [] b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes [] ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire [] dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : [] e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; [] ". Aux termes de l'article R. 423-16 de ce code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : [] b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ".
3. En l'absence de document d'urbanisme, la commune de Montclar-sur-Gervanne, qui se situe en zone de montagne, est soumise au règlement national de l'urbanisme. Alors que les services de la préfecture étaient compétents pour instruire la demande de permis de construire déposée en mairie le 5 août 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 novembre 2020, que la maire de la commune était favorable au projet. Aussi, en présence d'un désaccord entre la maire et le responsable du service de l'Etat, le préfet était compétent pour décider de délivrer ou de refuser de délivrer le permis de construire en litige.
4. Il en résulte que l'arrêté de refus de permis de construire a été signé par un auteur incompétent, et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 22 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de permis de construire de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du 27 août 2020 et la décision rejetant le recours gracieux formé le 22 octobre 2020 sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Montclar-sur-Gervanne et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA389 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2100949_20240709