TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2100949_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser 46 004,91 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- en prenant les décisions de sanction du 21 avril 2016 et du 9 janvier 2018, le directeur général de l'AP-HM a fait preuve d'un entêtement fautif et préjudiciable à son encontre ;
- son préjudice doit être réparé à hauteur de 4 912,05 euros au titre de sa perte de salaire entre le 8 février 2017 et le 8 mai 2018, 31 092,86 euros au titre d'une perte de chance de 90% d'obtenir une rémunération équivalente sur la période allant du 8 mai 2018 au 31 octobre 2020 et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier à l'AP-HM, a été définitivement condamné par un arrêt du 30 mars 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une amende de 1 000 euros pour des faits " d'apologie publique d'un acte de terrorisme ". Par une décision du 21 avril 2016, le directeur général de l'AP-HM a prononcé sa révocation, sanction annulée en raison de son caractère disproportionné par un jugement rendu par le tribunal de céans le 18 décembre 2017. Le 9 janvier 2018, le directeur général de l'AP-HM a, d'une part, procédé à la réintégration de M. B dans ses fonctions le 9 mai 2016 et, d'autre part, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, du 9 mai 2016 au 8 mai 2018 inclus, cette dernière décision ayant été annulée en raison de son caractère disproportionnée par le tribunal de céans le 23 mars 2020. Dans la présente instance, M. B demande l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'AP-HM :
2. Le tribunal, par des jugements des 18 décembre 2017 et 23 mars 2020, a annulé successivement la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HM a prononcé la révocation de M. B, puis celle par laquelle il a prononcé, suite à l'annulation de cette première décision, son exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans du 9 mai 2016 au 8 mai 2018 pour leur caractère disproportionné. De telles illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM et le requérant est dès lors fondé à demander réparation des préjudices directs et certains qui en résultent.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé sur trois véhicules appartenant à des collègues, un tract contenant des propos racistes et faisant l'apologie du terrorisme, faits pour lesquels il a été définitivement condamné à une amende de 1 000 euros par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Si les sanctions prononcées au terme des poursuites disciplinaires diligentées en raison de cet écart de conduite ont été successivement annulées par le tribunal en raison de leur caractère disproportionné, le comportement de M. B, qui justifiait une sanction disciplinaire, fait obstacle à ce que les préjudices qu'il invoque puisse être regardés comme résultant exclusivement de cette mesure illégale.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a perdu une chance sérieuse de percevoir sur la période du 9 février 2017 au 8 mai 2018 le revenu mensuel moyen de 2 664,34 euros qu'il percevait au titre des années 2013 à 2015. Au titre de cette période, il a perçu au mois d'avril 2020 une somme de 37 693,13 euros, soit 2 512,88 euros par mois. Dès lors, son préjudice sera exactement réparé par la somme de 2 271,90 euros
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le syndrome dépressif dont M. B a été atteint du 8 mai 2018 au 31 octobre 2020 soit le résultat de l'illégalité des décisions annulées par le tribunal. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte d'une chance sérieuse de percevoir sa rémunération antérieure au titre de cette période.
6. En dernier lieu, du fait des illégalités fautives commises, le requérant peut prétendre à être justement indemnisé au titre de son préjudice moral consécutif à cette faute par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir une somme de 3 771,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser à M. B une somme de 3 771,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique -hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azuren ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100949_20240806