CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02546_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 de la préfète de la Gironde lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui faisant interdiction d'acquérir ou détenir toutes armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n°2100949 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Piquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2020. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation ; la préfète s'est fondée sur l'événement, isolé, survenu le 24 novembre 2020, au cours duquel il présentait un état de manque aux produits stupéfiants, et à la suite duquel il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation d'office et a suivi une cure de désintoxication ; il bénéficie d' un suivi médical en addictologie et exerce son droit de visite auprès de ses enfants ; les armes de chasse constituent son unique moyen de pratiquer la chasse, qui est sa seule activité de loisir, alors qu'il est en situation de handicap ; son état de santé est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté en litige ne repose pas sur une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A relève appel du jugement 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 de la préfète de la Gironde lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui faisant interdiction d'acquérir ou détenir toutes armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 3. Aux termes de l'article L.312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 4. M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige. Pour écarter ce moyen, le tribunal a indiqué que " les faits qui lui sont reprochés, de comportement violent alors qu'il était en état de manque de produits stupéfiants () ont conduit la gendarmerie à mobiliser 12 gendarmes pour le maîtriser à son domicile alors que, reconnu cocaïnomane, il éprouvait une crise liée à un état de manque et qu'il s'était emparé de ses armes de chasse pour attendre les pompiers qui, alertés par sa mère, étaient venus à son secours, M. A n'ayant retrouvé son calme qu'après avoir été maîtrisé par les gendarmes et ayant subi une double sédation par le médecin " et relevé que ces faits, survenus le 24 novembre 2020, présentaient un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. M. A ne se prévalant devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA336 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02546_20230606
Données disponibles
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