TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100949_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100949 le 26 juillet 2021 et le 18 février 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 15 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder au versement de la somme de 1 963 euros, au titre des frais d'avocat qu'il a engagés. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née sur sa demande de protection fonctionnelle du 15 janvier 2021 est insuffisamment motivée ; - par son courrier du 7 février 2022, le président du conseil d'administration du SDIS n'a pas retiré sa décision implicite de rejet et ne s'est pas prononcé de manière expresse sur sa demande du 15 janvier 2021 ; - par un écrit du 1er août 2013 adressé au directeur du SDIS et consigné dans son dossier administratif, dont il a pris connaissance le 23 juin 2015, le responsable du groupement territorial ouest (GTO) l'a injustement accusé d'actes de refus d'obéissance ; il a porté plainte le 26 février 2019 puis le 7 août 2020 pour ces faits de dénonciation calomnieuse, qui lui ont porté préjudice ; la prescription lui ayant été opposée par une ordonnance du tribunal judiciaire du 23 septembre 2020, il a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2020 ; une convention d'honoraires a été établie le 15 janvier 2021 avec Me Panurge ; par un arrêt du 2 février 2021, la cour d'appel a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; il s'est pourvu en cassation ; - aucun motif d'intérêt général ne permet de justifier le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, tandis qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il soutient que : - à défaut de réponse à la demande de communication de motifs présentée le 11 mai 2021, la décision implicite née le 18 mars 2021 est entachée d'illégalité ; - la décision implicite contestée a été retirée par une décision expresse du 7 février 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100964 le 28 juillet 2021 et le 19 février 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 5 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder au versement de la somme de 2 712,50 euros, au titre des frais d'avocat qu'il a engagés. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née sur sa demande de protection fonctionnelle du 5 février 2021 est insuffisamment motivée ; - par son courrier du 7 février 2022, le président du conseil d'administration du SDIS n'a pas retiré sa décision implicite de rejet et ne s'est pas prononcé de manière expresse sur sa demande du 5 février 2021 ; - par un écrit du 1er août 2013 adressé au directeur du SDIS et consigné dans son dossier administratif, dont il a pris connaissance le 23 juin 2015, le responsable du GTO l'a injustement accusé d'actes de refus d'obéissance ; il a porté plainte le 26 février 2019 puis le 7 août 2020 pour ces faits de dénonciation calomnieuse, qui lui ont porté préjudice ; la prescription lui ayant été opposée par une ordonnance du tribunal judiciaire du 23 septembre 2020, il a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2020 ; par un arrêt du 2 février 2021, la cour d'appel a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; il s'est pourvu en cassation ; une convention d'honoraires a été établie le 16 février 2021 avec la Scp Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; - aucun motif d'intérêt général ne permet de justifier le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, tandis qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le SDIS, représenté par Me Belloteau, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il soutient que : - à défaut de réponse à la demande de communication de motifs présentée le 4 juin 2021, la décision implicite née le 8 avril 2021 est entachée d'illégalité ; - la décision implicite contestée a été retirée par une décision expresse du 7 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. C, requérant, - les observations de Me Belloteau, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental et de secours (SDIS) de La Réunion, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle les 15 janvier et 5 février 2021, pour des faits de dénonciation calomnieuse au titre desquelles il avait porté plainte en février 2019 et août 2020. Ses demandes de protection fonctionnelle se rattachaient plus précisément à la procédure d'appel interjetée contre l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, et à son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 2 février 2021. Par ses requêtes n° 2100949 et n° 2100964, qu'il y a lieu de joindre, M. C demande l'annulation des deux décisions du SDIS lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et la condamnation de l'établissement à lui verser les sommes engagées au titre de ses frais d'avocat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Le silence gardé par l'administration sur les demandes de protection fonctionnelle de M. C des 15 janvier 2021 et 5 février 2021 a fait naître des décisions implicites de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. En l'absence de réponse, dans le délai d'un mois, aux demandes de communication des motifs de ces décisions implicites, formulées par le requérant dans les délais de recours contentieux, lesdites décisions étaient irrégulières. Cependant, le président du conseil d'administration du SDIS a, par deux décisions distinctes du 7 février 2021, retiré les décisions implicites et rejeté expressément les demandes de protection fonctionnelle. Si les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent, en conséquence, être regardées comme dirigées contre les deux décisions expresses du 7 février 2021, celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l'administration, en ne lui communiquant pas les motifs des décisions implicites dans le délai d'un mois, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 5. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 6. Le requérant exprimait, dans le cadre de ses plaintes et demandes de protection fonctionnelle, son vif désaccord à l'égard des termes d'une note en date du 1er août 2013 par laquelle le lieutenant-colonel A, qui avait été son supérieur hiérarchique de septembre 2011 à décembre 2012, signalait au directeur départemental du SDIS qu'il n'avait pas répondu favorablement aux relèves au niveau du poste de commandement pendant l'incendie du Maïdo de 2011 et qu'il n'avait pas accepté de prendre l'astreinte en sous-préfecture pendant la saison cyclonique 2011-2012. Toutefois, les précisions ainsi apportées, le 1er août 2013, sur la manière de servir de M. C n'avaient été formulées par le chef du GTO qu'à l'occasion de l'instruction de sa demande de révision de la notation 2011, en vue de justifier les raisons pour lesquelles, du point de vue de son supérieur hiérarchique, l'intéressé pouvait prétendre à une progression de 0,10 point, conforme à son appréciation littérale, et non à une progression exceptionnelle de 0,15 point. L'auteur de la note du 1er août 2013 indiquait d'ailleurs que, sans retenir que l'agent n'avait pas pris en compte certaines de ses recommandations, un avis favorable pouvait néanmoins être émis quant à l'avancement de M. C au grade d'adjudant. Dès lors et quand bien même le requérant serait fondé à soutenir que ses refus ou réticences à l'égard des relèves ou de l'astreinte susmentionnées auraient été justifiés par son état de santé, les appréciations portées dans son dossier sur ces deux points ne sauraient être analysées, en l'espèce, comme des propos diffamatoires ou calomnieux tenus à son encontre. 7. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de l'application des règles de prescription, prises en compte par l'ordonnance d'irrecevabilité du 23 septembre 2020 et par l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 2021, c'est à bon droit que le SDIS a opposé à M. C des refus de protection fonctionnelle par ses décisions du 7 février 2021. La circonstance que l'intéressé n'ait en l'espèce commis aucune faute personnelle est sans incidence sur la légalité desdites décisions. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2100949 et 2100964 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100949,
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100949_20221229
Données disponibles
- Texte intégral