TA832ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA83 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2100964_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 2 novembre 2020 tendant à l'attribution de la prime informatique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique exercé le 4 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au département du Var de lui attribuer la prime informatique à compter du 1er juillet 2019, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la prime d'affectation en sa qualité de directeur du service assistance fonctionnelle de la direction des services numériques du département du Var.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme C, représentant le département du Var,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 novembre 2020, M. B A a demandé l'attribution de la prime informatique, lequel est resté sans réponse de la part du département du Var. Par un courrier du 4 janvier 2021, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 novembre 2020 tendant à l'attribution de la prime informatique, ensemble de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé le 4 janvier 2021.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret précité : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui () [de] chef de projet, analyse, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation () ".
3. Par une délibération du 3 avril 2002, le conseil général du département du Var a décidé de l'attribution de la prime informatique aux agents " dont la qualification informatique a été reconnue par concours à options informatiques ou par voie d'examens professionnels ". Aux termes de l'article 4.2.8 de l'arrêté n° AR 2018-536 du 4 mai 2018 : " La direction des solutions numériques gère le patrimoine numérique du département, tant immatériel (données, logiciels, applications, etc.) que matériel (infrastructures réseaux, parc de matériels informatiques, etc.). / Elle est notamment chargée du développement du numérique éducatif dans les collèges en articulation avec l'Etat et selon un périmètre fixé par la loi ". Aux termes de l'article 4.2.8.1.1 de l'arrêté précité : " Le service assistance fonctionnelle assure les missions principales suivantes : / - formation et accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'outils numériques, - support fonctionnel et métier, - communication et valorisation des meilleures pratiques, - contribution à la qualité des données manipulées. / Il déploie ses activités en direction des services départementaux et intervient auprès des collèges dans le cadre de projets menés conjointement avec le rectorat et les chefs d'établissements ".
4. M. A soutient qu'il remplit les conditions d'attribution de la prime informatique en raison de son affectation à un centre automatisé de traitement de l'information et que, en qualité d'attaché territorial, son grade n'excède pas le niveau hiérarchique prévu par les textes. Toutefois, il ne conteste pas ne pas remplir la condition, fixée par la délibération du conseil départemental du Var du 3 avril 2002, tenant à la qualification informatique reconnue par concours à options informatiques ou par voie d'examens professionnels. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100964_20240209
Données disponibles
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