TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100964_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2100895 les 3 et 10 juin 2021, M. C A, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé sa demande de réintégration au centre hospitalier (CH) de Vesoul à compter du 1er avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande de réintégration ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du 19 mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique en ce que les avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ne lui ont pas été communiqués ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique en ce que son poste étant toujours vacant, rien ne s'oppose à sa réintégration ; - elles ne peuvent être légalement fondées sur un motif tenant à sa situation médicale ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le CNG conclut au rejet de la requête. Le CNG fait valoir qu'il était en situation de compétence liée dès lors que le directeur du centre hospitalier et le président de la commission médicale d'établissement ayant émis des avis défavorables à sa réintégration, il devait rejeter sa demande de réintégration. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de M. A, a été enregistrée le 15 novembre 2023 et communiquée. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100964 le 14 juin 2021, M. C A, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel la directrice générale du CNG l'a placé en disponibilité d'office du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté du 7 mai 2021 a été pris par une autorité incompétente ; - il est illégal par voie de conséquence des illégalités entachant la décision du 19 mars 2021 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique en ce que son poste étant toujours vacant, rien ne s'oppose à sa réintégration ; - il ne peut être légalement fondé sur un motif tenant à sa situation médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le CNG conclut au rejet de la requête. Le CNG fait valoir qu'il était en situation de compétence liée dès lors que M. A n'ayant pas été réintégré, il devait le placer en disponibilité d'office. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le compte de M. A, a été enregistrée le 15 novembre 2023 et communiquée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Landbeck pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, nommé en qualité de praticien hospitalier à temps plein, spécialité " médecine polyvalente d'urgence ", a été muté dans le service des urgences du CH de Vesoul à compter du 1er septembre 2006. Le 26 juillet 2019, M. A a présenté une demande de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2020. Par un arrêté daté du 22 octobre 2019, l'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Par un courrier du 8 mars 2021, M. A a sollicité sa réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 19 mars 2021, sa demande de réintégration a été refusée. Le 27 avril 2021, M. A a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 7 mai 2021, il a été placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2021. Par la requête n° 2100895, M. A demande l'annulation de la décision du 19 mars 2021 ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux. Par la requête n° 2100964, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021. 2. Les requêtes n° 2100895 et n° 2100964, présentées par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un courrier du 8 mars 2021, M. A a sollicité sa réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 3 novembre 2021, postérieur à l'introduction du recours, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 23 décembre 2020. M. A ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 mars 2021 et celle rejetant son recours gracieux ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par ce même arrêté du 3 novembre 2021, le CNG a rapporté la décision attaquée du 7 mai 2021. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 sont également devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2100895 et n° 2100964. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2100895 et n° 2100964 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, Nos 2100895 - 2100964
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100964_20231207
Données disponibles
- Texte intégral