TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100951_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2020, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas procédé à un entretien individuel et à l'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il doit être procédé à une substitution de base légale ;
- aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 août 1988, est un ressortissant angolais entré en France le 18 février 2020 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires du Portugal. Le 4 septembre 2020, sa demande d'asile a été enregistrée en préfecture de l'Isère en procédure dite " Dublin ". Par la décision du 4 septembre 2020, l'OFII a refusé d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 19 octobre 2020, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par M. A le 1er octobre 2020, contre la décision du 4 septembre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2020, ainsi que la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision du 19 octobre 2020 ayant pour objet de rejeter son recours gracieux, le requérant ne peut utilement contester l'insuffisance de motivation de cette décision au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, la décision initiale vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A. Dès lors que le requérant ne démontre pas d'erreur dans la matérialité des faits, et quand bien même le requérant aurait souhaité voir figurer dans ces décisions d'autres éléments, les termes de la décision témoignent du fait que l'OFII a examiné la situation de M. A avant de décider de refuser de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur dans la matérialité des faits, du défaut d'examen particulier de sa situation, et du défaut de base légale, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin [] ".
4. Il ressort des pièces produites par l'OFII qu'un entretien individuel réalisé par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère, en présence d'un interprète en langue portugaise que comprend M. A, a eu lieu à la préfecture de l'Isère le 4 septembre 2020. Le même jour, une évaluation de sa vulnérabilité a été réalisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 précité doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : [] 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; [] ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : [] 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 [] ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire le 15 février 2020, a déposé sa première demande d'asile en France le 4 septembre 2020. Il soutient que le dépôt de cette demande après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti à compter de son entrée en France, est justifié par l'absence d'informations reçues sur la procédure à respecter dans le cadre de l'asile, sur son absence de ressources financières, sa méconnaissance de la langue française, et son isolement. Toutefois, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII s'est cru en état de compétence liée, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier le dépôt de sa demande plus de six mois après son arrivée en France, et plus de trois mois après l'expiration du délai légal. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un motif légitime, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII a refusé de lui octroyer, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100951Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100951_20231107
Données disponibles
- Texte intégral