TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2100951_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, MAèse B, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois. Il résulte toutefois de l'instruction que cet arrêté a été annulé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêt n° 22NT01767 du 13 octobre 2023 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Nantes. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MAèse B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2100951_20241127
Données disponibles
- Texte intégral