CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY00602_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS EMB Palettes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par une ordonnance n° 2100951 du 18 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 8 octobre 2024, la SAS EMB Palettes, représentée par Me Semelagne, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la réduction et la restitution de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition ; - les prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative des immobilisations sont ceux qui existaient au cours de l'année d'acquisition de ces immobilisations par les levées d'option d'achat dans le cadre du contrat de crédit-bail, et non les prix de 301 737 euros et de 268 831 euros fixés par ledit contrat ; - l'administration dispose de tous les éléments permettant de calculer la valeur locative correspondant à la différence entre la valeur des biens au moment de la signature du contrat de crédit-bail et de ses avenants, et le total des dotations des amortissements qui auraient été enregistrées si les biens avaient été acquis dès ce moment. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la SAS EMB Palettes s'associe aux conclusions à fin de non-lieu à statuer de la ministre en ce qui concerne l'imposition en litige et conclut au maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions relatives à l'imposition : 2. Eu égard à l'intitulé " mémoire non-lieu à statuer " de son mémoire, enregistré le 9 mai 2025, apparaissant sur Télérecours, la ministre chargée des comptes publics doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. En outre, par une décision du 23 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du service des impôts des entreprises de l'Allier a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'un montant de 7 711 euros, de l'imposition en litige. Les conclusions de la SAS EMB Palettes relatives à l'imposition visée ci-dessus sont ainsi devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS EMB Palettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS EMB Palettes relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et aux frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SAS EMB Palettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMB Palettes et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Lyon, le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, A. A La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 novembre 2024
ORTA_2100951_20241127CAA6926 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00602_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_24LY00602_20250626
Données disponibles
- Texte intégral