TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200951_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 2200951, la SCI l'olivier bleu, représentée par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 704 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge en raison du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 2200952, la SCI l'olivier bleu, représentée par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 pour un montant de 26 865 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge en raison des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2200951 et n° 2200952, qui concernent la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière de l'année 2020 : 3. La SCI l'olivier bleu demande la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 704 euros. Il résulte cependant de l'instruction que le service départemental des impôts fonciers a prononcé le dégrèvement de cette somme par une décision du 8 décembre 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête n° 2200951. Les conclusions présentées par la SCI l'oliver bleu aux fins de décharge étaient ainsi dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation des années 2018 à 2021 : 4. En premier lieu, la société requérante sollicite la décharge de cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2018 pour un montant de 1 633 euros. L'administration fait valoir sans être contestée qu'aucune taxe d'habitation correspondante n'a été mise en recouvrement au nom de la SCI l'oliver bleu. Par suite, les conclusions à fin de décharge à concurrence de cette somme sont irrecevables. 5. En second lieu, par des décisions des 3 février et 5 avril 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a prononcé le dégrèvement total des impositions restant en litige, pour un montant total de 25 232 euros. Par suite, les conclusions de la SCI l'olivier bleu tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, dans l'instance n° 2100951, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. D'autre part, dans l'instance n° 2100952, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCI l'olivier bleu d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100952 à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation réclamées à hauteur de la somme de 25 232 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI l'olivier bleu une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI l'olivier bleu et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, R. ALFONSI N°s 2200951 et 2200952N°s 2200951 et 220095
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2200951_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel