TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100956_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 20 janvier 2021, la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la procédure concernant la contestation portant sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " présentée par Mme C D. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 mai 2020 portant refus de carte mobilité inclusion " stationnement ". Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée par un médecin de la maison départementale des personnes handicapées ; - elle est porteuse d'une pré-mutation du syndrome de l'X fragile, ayant provoqué une fatigue chronique, des troubles du sommeil, un état de dépression et diverses douleurs rendant ses déplacements à pied et en voiture très difficiles ; - être aidante de sa fille atteinte d'une mutation complète de l'X fragile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de fait et de droit et que les conditions d'attribution de la carte ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 mai 2020 portant refus de carte mobilité inclusion " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (). 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. En premier lieu, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui repose sur l'avis du médecin chargé d'instruire la demande à partir du dossier médical du demandeur, n'impose ni convocation obligatoire ni examen médical de ce dernier. Par suite, et en tout état de cause, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été convoquée par un médecin de la maison départementale des personnes handicapées. 7. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", Mme D fait valoir qu'elle est porteuse d'une pré-mutation du syndrome de l'X fragile, ayant provoqué une fatigue chronique, des troubles du sommeil, un état de dépression et diverses douleurs rendant ses déplacements à pied et en voiture très difficiles. Pour en justifier, elle verse aux débats plusieurs documents médicaux, dont une étude moléculaire relative à un prélèvement réalisé le 19 septembre 2019. Par ailleurs, sont produits deux certificats médicaux établis le 19 novembre 2018 et le 28 janvier 2020. Néanmoins, aucun de ces documents médicaux ne permet d'établir qu'elle a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'elle doit systématiquement recourir à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Par suite, et en dépit des pathologies dont souffre Mme D, celle-ci ne justifie pas remplir l'une des conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 mai 2020 portant refus de carte mobilité inclusion " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au département de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, La greffière, Signé Signé D. B G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2100956
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100956_20220713
Données disponibles
- Texte intégral