TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100956_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. et Mme A B, représentés par la société Cabinet juridique et fiscal, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code. Ils soutiennent que les deux fonds qu'ils ont cédés constituaient des branches complètes d'activités autonomes pouvant ainsi bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était propriétaire d'un fonds artisanal d'achat, vente de fleurs, confection de compositions florales et vente accessoire de tous produits et objets liés à l'art floral, exploité depuis le 1er juillet 2011 par son épouse, situé pour l'établissement principal à Thonon-les-Bains et à Evian-les-Bains pour l'établissement secondaire. Par actes notariés en date du 13 septembre 2017, M. et Mme B ont cédé ce fonds à la SARL Rêves de campagne. Mme B a déclaré la plus-value réalisée à la suite de cette cession sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a déposée le 17 janvier 2018 et a entendu bénéficier des exonérations prévues par les dispositions des articles 151 septies B et 238 quindecies du code général des impôts. Par des propositions de rectification en date du 27 mars 2019 et du 10 avril 2019, l'administration fiscale a notifié au foyer fiscal des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux résultant de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. Par une décision du 8 décembre 2020, l'administration, en réponse à la réclamation des époux B en date du 26 octobre 2020, a refusé de faire droit à leur demande de dégrèvement. Par leur requête, ces derniers demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. / Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; / () / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. () ". 3. Par deux actes notariés du 13 septembre 2017, M. et Mme B ont cédé à la SARL Rêve de campagne les deux établissements qu'ils exploitaient à Thonon-les-Bains et à Evian-les-Bains ainsi que les éléments incorporels et corporels affectés à l'exploitation de chacun de ces établissements. Si les requérants soutiennent que ces deux établissements constituaient chacun une branche complète d'activité autonome, il résulte cependant de l'instruction qu'ils étaient exploités par Mme B sous la forme d'une entreprise individuelle et d'un numéro de Siret unique, et que la requérante ne déposait qu'une seule déclaration pour les bénéfices industriels et commerciaux de ses deux établissements. Par ailleurs, si ces deux établissements ont fait l'objet d'un acte de cession distinct, ils ont été vendus le même jour au même acquéreur. Dans ces conditions, les établissements en cause constituaient une seule et même entreprise individuelle et non, comme le soutiennent les requérants, deux branches d'activité complètes et autonomes au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par suite, dès lors que la valeur du fonds de commerce cédé, composé de ses deux établissements, excédait le seuil mentionné à l'article 238 quindecies, M. et Mme B ne pouvaient pas bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu par cet article. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin de remboursement des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme B une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100956_20240105
Données disponibles
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