TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100956_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 6 février 2023, l'EARL Lucas, représentée par Me Dervilliers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section AZ 61, 66, 71, 131, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 143, 167, 20, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 48A, 52, 54, 57, 58, 59, 60 et section ZY 15B, 15CJ, 15CK sur la commune d'Arzano, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2022 et 5 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL Lucas ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Dervillers, représentant l'EARL Lucas. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Lucas demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 19 novembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exploiter relatives au contrôle des structures agricoles. Par un arrêté du 3 mars 2020, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, M. D a donné subdélégation Mme A, signataire de l'arrêté attaqué, pour les missions relatives au contrôle des structures. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de la priorité 6 relative à la compensation des surfaces perdues de l'exploitation de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles : " Si la taille de l'exploitation du demandeur, dont la mesure est définie au point 4 de l'article 4 du présent arrêté, est inférieur à 150 % de la moyenne régionale définie au point 2 de l'article 5 du présent arrêté, cette priorité joue pour la compensation des surfaces perdues de l'exploitation quand celles-ci ont fait l'objet d'indemnisation (justification à apporter par le demandeur). () / En outre, le bénéfice de cette priorité est exclu pour l'attribution de parcelle ou îlot de parcelles se situant à plus de 5 km du siège de l'exploitation () ". Aux termes de la priorité 9 relative à la réunion d'exploitations ou agrandissement : " Réunion d'exploitations tel que définie à l'article 1. / Agrandissements d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée / Agrandissement à raison de surfaces au-delà de l'application de la priorité 8 en cas de plafonnement. / Agrandissement d'exploitation se situant en deçà du seuil de viabilité avant l'opération projetée et ne remplissant pas le critère d'IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais. / Agrandissements d'exploitations de dimension économique inférieure au seuil de viabilité avant l'opération projetée dans le cas d'une demande portant sur des parcelles situées à plus de 5 km du siège d'exploitation. / Le seuil de viabilité est précisé au point 2 de l'article 5 et caractérisé par un niveau d'IDE appelé IDE viabilité. ". 4. En l'espèce, l'EARL Lucas ne conteste pas qu'elle exploitait, à la date de la décision attaquée, une surface de 35 hectares de grandes cultures, et 2 600 places de dindes reproductrices pour une unité de travail, ni en conséquence, que son indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) devait être évalué à 78 720 euros par unité de travail. Si elle soutient que sa demande d'autorisation ne relevait pas du rang de priorité 9.2 mais 6.3, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'IDE de l'exploitation est supérieur au seuil de 150 % fixé au point 2 de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et que le siège de l'exploitation est situé à plus de 5 kilomètres des parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter. Dès lors, en considérant la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL Lucas comme relevant du rang de priorité 9, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. Enfin, si l'EARL Lucas fait valoir que l'arrêté attaqué comporterait une erreur, s'agissant des surfaces que le GAEC De Branderien exploiterait, la seule coupure de presse, d'ailleurs datée du 23 septembre 2022, soit postérieurement à la décision du 5 octobre 2020, versée au dossier n'est à elle seule pas suffisante pour caractériser une erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Lucas n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles sur la commune d'Arzano, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par l'EARL Lucas non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : la requête de l'EARL Lucas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au à l'EARL Lucas, au GAEC Branderien, à l'EARL de Kerangoarec, au GAEC Van't Klooster, à la Sarl de Rosgodec et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. CL'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100956
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TA352 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100956_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100956_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel