TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100957_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. D F et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
Ils soutiennent que le logement concerné appartient à Mme A B, qui héberge le foyer composé de M. F, de Mme C B et leur fils, et laquelle s'acquitte déjà d'une taxe d'habitation au titre de ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme E, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme B ont été assujettis à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison de leur résidence principale sise 2121 hameau le Jonquier à Tourves dans le Var. L'administration ayant refusé le 11 mars 2021 de faire droit à leur réclamation, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis de ce code, dans sa version alors applicable : " () / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 C est nul ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale () ".
3. Il résulte de ce qui précède que la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou son dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.
4. Pour solliciter la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, les requérants se bornent à soutenir que le logement concerné appartient à Mme A B, qui héberge le foyer composé de M. F, de Mme C B et de leur fils, et laquelle s'acquitte déjà d'une taxe d'habitation au titre de ce logement. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment des explications non contredites de l'administration fiscale, et des pièces qu'elle joint, dont le " détail des locaux et composition du foyer fiscal pour la taxe d'habitation ", que le logement que les requérants occupent est en réalité distinct de celui occupé par Mme A B et qu'ils sont imposables à ce titre à la taxe d'habitation. Par ailleurs, les intéressés, qui ne contestent pas détenir un appareil récepteur de télévision pour l'usage privatif du foyer, n'allèguent ni n'établissent relever de l'un des cas de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public énumérés par les dispositions précitées de l'article 1605 bis du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration les a assujettis à cette cotisation au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100957_20221130
Données disponibles
- Texte intégral