TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100957_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 mars 2021, le 9 juin 2021 et le 17 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus de rémunération et a refusé de lui rembourser les sommes déjà prélevées ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 797,29 euros. Elle soutient que : - elle a fait oralement une demande indemnitaire ; - elle n'est pas responsable des trop-perçus qui lui ont été versés à tort ; - les sommes réclamées correspondent aux montants bruts des sommes versées ; - elle est en grande difficulté financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 24 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables en raison de l'absence de demande indemnitaire préalable ; - le courrier du 15 juin 2021 ne constitue pas une mesure décisoire pouvant faire l'objet d'un recours ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties, ont été averties par lettres des 7 novembre 2022 et 2 mars 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens, soulevés d'office, tirés de la tardiveté des conclusions dirigées contre les indus de 2019 et du caractère non décisoire du courrier du 24 décembre 2019. Mme A a répondu à ces moyens le 2 novembre 2022 et le 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) par divers contrats à durée déterminée, du 4 septembre 2017 au 31 août 2018 pour une quotité horaire de 66 %, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour une quotité horaire de 58 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 pour une quotité horaire de 31 % et du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 pour une quotité horaire de 66 %. L'intéressée a bénéficié de divers congés de maladie ordinaire et d'un congé de maternité au cours de l'année 2019 puis d'un congé parental au cours de l'année 2020. La rectrice de l'académie de Normandie lui a réclamé le remboursement de sommes indument perçues au titre de l'année 2019 par courrier du 24 décembre 2019. Par ailleurs, un autre trop-perçu a été versé à l'intéressée sur sa paie d'août 2020. Par courrier du 2 décembre 2020, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Sa demande a été rejetée par la rectrice de l'académie de Normandie le 8 janvier 2021. La requérante, qui demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 797,29 euros, doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision mettant à sa charge le remboursement du trop-perçu de rémunération versé en août 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si Mme A soutient qu'elle a oralement effectué une demande indemnitaire auprès des services du rectorat elle n'en justifie pas. Par suite, la rectrice de l'académie de Normandie est fondée à opposer aux conclusions indemnitaires de la requérante une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux. Sur les conclusions relatives à la contestation des indus perçus en août 2020 : 3. Il est constant qu'une partie de la rémunération perçue par Mme A en août 2020 ne lui était pas due. La circonstance que ce trop-perçu trouve sa source dans une erreur commise par l'administration ne donne pas droit à l'intéressée de conserver cette somme. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme dont le remboursement est demandé à Mme A par l'académie de Rouen correspond au montant brut du salaire trop-perçu. Dans la mesure où seul un montant net a été effectivement perçu par la requérante, celle-ci est fondée à contester le montant de la somme dont le remboursement lui est demandé en tant qu'il se réfère au montant brut du salaire versé à tort. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Un contractuel de droit public ne dispose d'aucun droit à se voir remettre gracieusement les sommes dont il est redevable. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Rouen a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réformation de la décision par laquelle il lui a été demandé de rembourser le salaire trop-perçu en août 2020 en tant qu'elle se réfère au montant brut du salaire et non au montant net effectivement perçu à tort, et à être déchargée dans cette mesure de l'obligation de payer cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle il a été demandé à Mme A de rembourser le salaire trop-perçu en août 2020 est réformée en tant qu'elle se réfère au montant brut du salaire et non au montant net effectivement perçu par Mme A. Article 2 : Mme A est, en application de l'article 1er, déchargée de l'obligation de payer la somme égale à la différence entre le montant de salaire brut mis à sa charge et celui correspondant au salaire net qu'il appartiendra à l'administration de calculer. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2100957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100957_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100957_20230321