TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100962_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 1er février 2021 sous le n°2100962, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2020-1097-6337 émis à son encontre le 10 décembre 2020 par la commune de Versailles pour un montant de 83,28 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre de recette en litige est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas sollicité les prestations dont il lui est demandé le paiement et n'a pas reçu la facture correspondante ; - il suppose que les prestations dont il lui est demandé le paiement ont été réservées par son ancienne épouse, de sorte qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 2022 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. II - Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n°2101775, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-16-148 émis à son encontre le 18 janvier 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 47,34 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre de recette en litige est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas sollicité les prestations dont il lui est demandé le paiement et n'a pas reçu la facture correspondante ; - il suppose que les prestations dont il lui est demandé le paiement ont été réservées par son ancienne épouse, de sorte qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 2022 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. III - Par une requête enregistrée le 29 mars 2021 sous le n°2102755, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-148-926 émis à son encontre le 22 février 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 87,08 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre de recette en litige est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas sollicité les prestations dont il lui est demandé le paiement et n'a pas reçu la facture correspondante ; - il suppose que les prestations dont il lui est demandé le paiement ont été réservées par son ancienne épouse, de sorte qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 2022 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. IV - Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 sous le n° 2103607, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-208-1277 émis à son encontre le 12 mars 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 79,48 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre de recette en litige est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas sollicité les prestations dont il lui est demandé le paiement et n'a pas reçu de facture afférente ; - il suppose que les prestations dont il lui est demandé le paiement ont été réservées par son ancienne épouse, de sorte qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 2022 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. V - Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 sous le n° 2104717, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n°00100-2021-372-2196 émis à son encontre le 26 avril 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 87,08 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre de recette en litige est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas sollicité les prestations dont il lui est demandé le paiement et n'a pas reçu la facture correspondante ; - il suppose que les prestations dont il lui est demandé le paiement ont été réservées par son ancienne épouse, de sorte qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 2022 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de M. D pour la commune de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2100962, 2101775, 2102755, 210360 et 2104717, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A est père de deux enfants pour lesquels il dispose, depuis son divorce, de la garde alternée. Ces derniers, scolarisés dans une école publique de Versailles, bénéficient de prestations de restauration scolaire et d'accueil périscolaire. C'est dans ce cadre que la commune de Versailles a émis à son encontre, les 10 décembre 2020, 18 janvier 2021, 22 février 2021, 12 mars 2021 et 26 avril 2021, cinq titres de recette tendant au recouvrement des frais d'accueil périscolaire mis à sa charge pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces titre de recettes ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il faut un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 373-2 de ce code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l'autorité parentale ". 4. Il résulte de ces dispositions que chacun des père et mère, titulaire de l'autorité parentale, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui se sont substitués à l'enfant lors de l'acquittement des obligations dues par les parents à l'enfant. Si, en cas de séparation des parents et d'absence de résidence commune, les contributions respectives des parents aux frais d'entretien et d'éducation des enfants peuvent être fixées par les termes d'un jugement de divorce ou d'une convention homologuée par un juge, ces décisions du juge aux affaires familiales demeurent cependant, conformément à l'article 372-2 du code civil, sans effet vis-à-vis des tiers de bonne foi et sans incidence sur le droit de ces derniers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l'un des parents. 5. En l'espèce, dès lors que M. A et son ex-épouse sont solidairement tenus des dettes relatives à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, la commune de Versailles était fondée à poursuivre indifféremment le règlement des frais périscolaires auprès de l'un comme de l'autre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge par les titres exécutoires en litige. 6. En tout état de cause, aux termes de l'article 3 du règlement des temps périscolaires et extrascolaires établi par la commune de Versailles, en vigueur à compter du mois de septembre 2020 : " Toute inscription aux accueils périscolaires et extrascolaires effectuée par un parent, présume de fait de l'accord de l'autre parent, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 4 de ce même règlement : " (). Dans le cadre d'une garde alternée, les familles peuvent bénéficier d'inscriptions et de facturations séparées, sous réserve de fournir les justificatifs de la garde alternée (jugement, attestation conjointe). Chaque représentant gère son planning d'activités et règle ses factures. () ". Aux termes de la convention du 25 septembre 2014, homologuée le 5 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles : " Monsieur B A prend en charge les frais de cantine et de garde parascolaire des enfants. ". Enfin, aux termes du dixième alinéa de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. () L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par convention du 25 septembre 2014, M. A s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des frais de cantine et de garde parascolaire. De tels frais, qui se distinguent, selon les termes de la convention, des frais extrascolaires qui sont répartis à égalité entre les deux parents, ne peuvent, conformément à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, que concerne l'accueil de loisirs périscolaire qui se déroule tous les jours autres que les samedis non travaillés, les dimanches et les vacances scolaires. La circonstance que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 26 octobre 2022, a finalement procédé à une répartition de ces frais entre M. A et son ex-épouse est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires en litige, dès lors qu'elle ne vaut que pour l'avenir et ne peut s'appliquer rétroactivement aux années 2020 et 2021. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité des titres de recettes contestés d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 10 novembre 2022 qui se rapporte, au demeurant, à un litige distinct. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de l'intégralité des frais d'accueil de loisirs du mercredi de ses deux enfants au titre des mois de septembre 2020 à janvier 2021. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'exception tiré de l'autorité de la chose jugée opposée par la commune de Versailles, les conclusions des cinq requêtes tendant à l'annulation des titres exécutoires des 10 décembre 2020, 18 janvier 2021, 22 février 2021, 12 mars 2021 et 26 avril 2021 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes y afférentes doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la commune de Versailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les cinq requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Versailles. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100962, 2101775, 2102755, 2103607 et 2104717
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100962_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel