TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA13 · 1ère Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100962_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. D A, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles ;
- le préfet devait examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien entré sur le territoire français en 2011, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2019 au 25 janvier 2020. Il a sollicité le 1er décembre 2020 la délivrance d'une autorisation de travail dans le cadre de la procédure dite de changement de statut afin d'occuper un emploi de peintre (code ROME F1606) pour M. C, entrepreneur individuel. Par une décision du 11 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B, responsable de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour signer, notamment, les décisions de refus d'autorisation de travail. Celui-ci a lui-même donné délégation sur ce point, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme E, directrice du travail, qui a signé la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté
3. En deuxième lieu, l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ".
4. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés du déséquilibre récurrent de la situation de l'emploi pour le métier considéré avec un nombre de demandes supérieur aux offres d'emploi, et de l'absence de diplôme ou d'un justificatif de l'expérience professionnelle de M. A dans le domaine considéré.
5. S'agissant du motif tiré de la situation de l'emploi, le requérant soutient que sa demande aurait dû également être examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pas se voir opposer le critère de la situation de l'emploi dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Or ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées au soutien de la contestation d'une décision préfectorale refusant une autorisation de travail sur le fondement des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
6. S'agissant de ses compétences professionnelles, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par l'administration, tiré de l'absence de diplôme ou de preuve de son expérience professionnelle dans le secteur concerné, en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu'il aurait occupé plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment.
7. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par le requérant au soutien de la contestation d'une décision préfectorale refusant une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant, et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100962_20230601
Données disponibles
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