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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204105_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 23 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Sophie Tournan demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Egypte comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sous un mois un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à la suite d'un contrôle d'identité du 17 novembre 2022 qui est illégal ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été respectée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tournan, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er août 1996, a déclaré être entré en France en février 2014. Le 6 mars 2021, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Egypte, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2100962 du 29 septembre 2021, le président de ce tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 juillet au 26 octobre 2022 par le préfet d'Eure-et-Loir. Le 17 novembre 2022, il a été auditionné par les services de police d'Antony (Hauts-de-Seine) dans le cadre d'une procédure de vol et de recel de vol. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Egypte et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis des erreurs de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il n'avait pas demandé le renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour du 27 juillet 2022 à l'expiration de celui-ci et qu'il n'avait pas fourni les documents concernant son employeur. Le requérant produit la demande de renouvellement de son récépissé adressée le 25 octobre 2022 par son avocate aux services de la préfecture d'Eure-et-Loir ainsi que les courriers électroniques des 30 septembre et 9 novembre 2022 par lesquels l'avocate a transmis les pièces demandées par la préfecture d'Eure-et-Loir. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne formule aucune observation en défense, a commis des erreurs de fait en prenant l'arrêté attaqué au motif qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour et fourni les documents demandés par la préfecture d'Eure-et-Loir pour l'instruction de sa demande de carte de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait tenu compte que des autres motifs de son arrêté. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé pour ce motif. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet d'Eure-et-Loir, dans le ressort duquel réside le requérant, de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. A à quitter le territoire français à destination de l'Egypte et lui interdisant le retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir se prononcera sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux préfets des Hauts-de-Seine et d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine et d'Eure-et-Loir, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4525 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204105_20230125