TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100965_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par ordonnance n°2014201 du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président du tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de la SARL Sushi Soleil.
Par une requête et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles, sous le numéro 2100969 le 5 février, le 9 février, le 10 février et le 12 février 2021, la SARL Sushi Soleil, représentée par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices clos et des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 pour un montant total de 59 824 euros en droits, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié ; en effet, la discontinuité des tickets relevée par le service ne révèle aucune dissimulation de chiffre d'affaires mais s'explique par des " motifs techniques " et des annulations de commandes ;
- la méthode utilisée pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ; le service ne pouvait se fonder sur l'hypothèse, non-justifiée, selon laquelle le montant des " tickets " manquants était égal au montant moyen des tickets enregistrés ;
- les charges correspondant à la location d'un appartement de type F2 situé au-dessus du restaurant, utilisé à des fins de stockage, sont déductibles du résultat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sushi Soleil ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 10h00.
II. Par ordonnance du 20142016 du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président du tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B A enregistrée le 16 décembre 2020.
Par cette requête et des pièces, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles les 9 et 12 février 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 88 075 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de la comptabilité de la SARL Sushi Soleil n'est pas justifié ; en effet, la discontinuité des tickets relevée par le service ne révèle aucune dissimulation de chiffre d'affaires mais s'explique par des " motifs techniques " et des annulations de commandes ;
- la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société est excessivement sommaire ; le service ne pouvait se fonder sur l'hypothèse, non-justifiée, selon laquelle le montant des " tickets " manquants était égal au montant moyen des tickets enregistrés ;
- les charges correspondant à la location d'un appartement de type F2 situé au-dessus du restaurant, utilisé à des fins de stockage, sont déductibles du résultat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction
1. Les affaires 2100965 et 2100969 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2100969
2. La SARL Sushi Soleil, qui exerce une activité de restauration japonaise sous forme de livraison à domicile et de commandes à emporter, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 juillet 2019 faisant application de la procédure contradictoire, des rappels de TVA et des suppléments d'impôt sur les sociétés assortis d'un pénalité de 40% sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sa réclamation contentieuse du 12 mars 2020 ayant été rejetée par une décision du 13 octobre 2020, la SARL Sushi Soleil demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité
3. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration pour rejeter la comptabilité lui incombe, quelle que soit la procédure d'imposition suivie.
4. En l'espèce, pour regarder la comptabilité de la SARL Sushi Soleil, l'administration a relevé, à l'occasion de l'examen de la copie des écritures comptables remise par la société dans le cadre des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, que celle-ci avait procédé à des effacements de recettes sur les fichiers de vente tenus grâce au logiciel de caisse " AOSTEC ", qui présente, selon les termes non contestés de la proposition de rectification du 25 juillet 2019 et du mémoire en défense, un caractère " permissif ". Il a été relevé l'absence de 1 878 tickets sur 7 598 en 2016 et de 2 152 tickets sur 9 016 en 2017. Si la société requérante, qui ne conteste pas l'existence ni le nombre des suppressions de tickets relevées par le service, soutient qu'elles résultent d'erreurs techniques, d'annulations de commande ou de doubles enregistrements des commandes passées par le biais de la plateforme " Just Eat / Allo Resto " et ne révèlent aucune omission de recettes, ces allégations ne sont toutefois étayées d'aucun élément précis ou chiffré, ni d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des graves irrégularités affectant la comptabilité de la SARL Sushi Soleil. Par suite, le service était fondé à écarter celle-ci comme non-probante et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaire.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes
5. Aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
6. En l'espèce, la SARL Sushi Soleil n'a pas formulé des observations en réponse à la proposition de rectification du 25 juillet 2019. Il s'ensuit, conformément aux dispositions qui viennent d'être rappelées, qu'elle peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires en litige en démontrant leur caractère exagéré.
7. Pour reconstituer les recettes de la SARL Sushi Soleil au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le service a retenu la méthode dite du ticket moyen, consistant à calculer le montant moyen des achats réalisés par client au titre d'un exercice et à multiplier ce ticket moyen par le nombre de tickets manquants. Il a constaté, d'une part, selon les termes non contestés de la proposition de rectification du 25 juillet 2019, que " sur la période vérifiée, les conditions d'exploitation sont stables ", et que les menus présentés à la carte étaient identiques. Il a, dès lors et sur la base des traitements prévus par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, déterminé le montant moyen du ticket, fixé à 29,17 euros en 2016 et 30,85 euros en 2017. Il a déterminé sur cette base que le montant des recettes omises, correspondant aux 1 878 tickets manquants en 2016 et au 2 152 tickets manquants au titre de l'année 2017, s'élevait respectivement pour chacune de ces deux années à 54 781 et 66 389 euros.
8. Si la société requérante, qui soutient que la méthode ainsi retenue par le service est excessivement sommaire, fait valoir qu'elle présenterait un " caractère théorique " et que " de nombreux facteurs peuvent complexifier la notion de ticket moyen : saisonnalité (), différence midi/soir, semaine/week-end, vente sur place/à emporter, vente classique/vente intermédiée " et soutient, en outre, que " le service n'avance aucun élément (date/heure, autres facteurs) permettant d'affirmer que les tickets manquants sont représentatifs ", elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément précis permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le service vérificateur s'est appuyé sur des éléments précis et réalistes concernant les conditions d'exploitation de l'entreprise et que le montant moyen des tickets omis a été déterminé en tenant compte de l'ensemble des tickets comptabilisés en 2016 et 2017. Par suite, la SARL Sushi Soleil n'est pas fondée à soutenir que la méthode employée par le service pour reconstituer son chiffre d'affaire serait excessivement sommaire.
En ce qui concerne la déductibilité des charges
9. Aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. En l'espèce, dans le cadre de la reconstitution du résultat imposable de la SARL Sushi Soleil, le service a estimé que les charges comptabilisées par la société à hauteur de 8 533 euros en 2016 et de 8 562 euros en 2017, correspondant à la location d'un appartement de 40 m² situé au-dessus du restaurant, n'étaient pas déductibles du résultat imposable. Il a estimé qu'au cours de la procédure contradictoire, la société n'avait pas justifié de l'usage professionnel de ce local, loué en vertu d'un bail conclu le 15 juillet 2014 avec la société gestionnaire Agence royale. Si la société soutient que cet appartement est utilisé à des fins de " stockage ", elle n'apporte toutefois aucune explication précise ni aucune justification permettant d'établir l'existence d'une réelle contrepartie pour la société. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les charges litigieuses étaient déductibles de son résultat imposable au titre des exercice clos en 2016 et 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Sushi Soleil tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n°2100965
12. Estimant que Mme A, gérante et associée à hauteur de 50%, avait disposé, en qualité de seule maître de l'affaire, des bénéfices révélés par la vérification de comptabilité de la SARL Sushi Soleil, le service lui a notifié par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, faisant application de la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'existence des revenus distribués
13. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts: " Sont considérés comme revenus distribués: 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ".
14. Il résulte des dispositions de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales que la requérante, qui n'a pas formulé d'observations en réponse à la proposition de rectification, modèle 2120, qui lui a été adressée le 25 juillet 2019, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition.
15. En l'espèce, il résulte des points 2 à 11 de la présente décision que Mme A, qui se borne à reproduire, à l'appui de sa requête dirigée contre les impositions mises à sa charge sur le fondement de l'article 109-1, les moyens développés par la société à l'encontre des rectifications mise à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que la société n'aurait procédé à aucune distribution. Par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'aurait pas disposé des sommes imposées entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées.
16. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux en litige ne peuvent qu'être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Sushi Soleil et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sushi Soleil, à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
F.Sabot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2100965, 2100969Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100965_20230117
Données disponibles
- Texte intégral