TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100969_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 6 août 2020 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 457, 34 euros au titre de 2018 et 2019 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité de 250 euros au titre du mois de mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que la durée de ses séjours en Belgique excède trois mois par année civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2100392 du 16 décembre 2021; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 6 août 2020 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et 2019 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () " et aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". 4. D'autre part, il résulte du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 qu'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire, à la charge de l'État et versée par la caisse d'allocations familiales a été attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou mai ne soit pas nul. 5. Il ressort du jugement n° 2100392 du 16 décembre 2021, devenu définitif, que le tribunal a rejeté le recours de Mme A exercé contre l'indu de revenu de solidarité active socle de 13 703,20 euros au titre de la période de juillet 2018 à juillet 2020 au motif que sa résidence hors de France pour cette période ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Dès lors, la requérante, qui n'établit en tout état de cause pas, dans la présente instance, avoir résidé en France pendant cette période au sens de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et de décembre des années 2018 et 2019 ni au titre des mois d'avril et de mai 2020. Elle n'avait donc pas droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours exercé contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et de 2019 et d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, H. CLe greffier, N. BOULAY N°2100969
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100969_20221128
Données disponibles
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